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24.4008 · Interpellation · 2024-09-25

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment ont évolué l'ensemble des frais administratifs et judiciaires dans chaque domaine du droit des assurances sociales (LAI, LAA, LAMal, LPC, etc.) au cours des dix dernières années ?

  2. Combien de litiges portant sur des prestations d'assurances sociales et sur des questions de procédure ont-ils été réglés par voie de transaction au cours des dix dernières années ? La réponse sera fournie séparément en fonction des prestations d'assurances sociales et des questions de procédure (p. ex. accord sur les questions à poser aux experts visé à l'art. 44, al. 3, LPGA) sur lesquels les litiges ont porté et des domaines dont ils relevaient (LAI, LAA, LAMal, LPC, etc.).

  3. Cet instrument de règlement des litiges est consensuel, rapide, efficace et peu coûteux. Que pense le Conseil fédéral de son utilisation dans le domaine du droit des assurances sociales ?

Begründung

Dans l'ordre juridique suisse, la transaction constitue un instrument consensuel et économique de règlement des litiges. L'art. 50, al. 1, LPGA dispose que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par la transaction. Le règlement consensuel des litiges par voie de transaction décharge la justice et l'administration sur les plans du personnel et des finances, permet d'accélérer les procédures et favorise la paix juridique et la confiance dans les assurances et les autorités.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’Office fédéral des assurances sociales publie chaque année des données relatives aux frais d’administration des assurances sociales dans la Statistique des assurances sociales suisses (SAS, disponible sur www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Statistiques > Statistique des assurances sociales suisses). Les frais d’administration indiqués dans la SAS correspondent aux frais figurant dans les comptes d’exploitation des différentes assurances. Cependant, une partie des frais est souvent générée hors des assurances sociales (par ex. contributions aux frais d’administration prélevées directement auprès des employeurs et des indépendants par les caisses de compensation) et ne figurent donc pas entièrement dans les comptes d’exploitation et la SAS. De plus, les frais d’administration et de gestion dépendent en grande partie du volume du catalogue des prestations et du nombre de cas d’une assurance donnée. Les frais des différentes assurances ne peuvent donc être comparés directement. Au total, les frais d’administration des assurances sociales figurant dans les comptes d’exploitation ont augmenté de 49,1 % en dix ans (de 2012 à 2021). À titre de comparaison, les dépenses globales de ces assurances ont augmenté de 27,3 % pendant la même période. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune donnée relative aux frais de justice de l’ensemble des assurances sociales. Ce sont en général les institutions d’assurance sociale (ou les organes d’exécution) et les personnes assurées, mais pas la Confédération, qui constituent les parties dans une procédure. L’« ensemble des frais judiciaires » peut en outre comprendre soit tous les frais de procédure engagés par les institutions d’assurance sociale et les tribunaux éventuellement saisis, soit les frais de toutes les parties. Comme le Conseil fédéral n’a pas de vue d’ensemble de ces frais, il ne peut se prononcer. 2.– 3. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune enquête sur les transactions des différentes branches des assurances sociales. Il estime que la transaction est un instrument qui doit n’être utilisé qu’exceptionnellement dans la gestion des prestations de l’État. Les prestations des assurances sociales soumises à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) sont allouées sur la base de procédures d’instruction objectives, de directives légales claires et selon le principe de l’égalité de traitement. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’octroi de ces prestations, par exemple les rentes de l’assurance-invalidité, a aussi un effet direct sur d’autres assurances sociales (comme le 2e pilier). Il faut également garder à l’esprit que négocier une transaction peut prendre du temps, que celle-ci doit être notifiée sous la forme d’une décision sujette à recours et que, dans certaines circonstances, elle peut être contestée ultérieurement ou faire l’objet d’une reconsidération. La transaction ne semble donc être une solution adéquate que dans quelques cas de figure spécifiques. La LPGA prévoit une procédure spécifique dans le domaine de l’attribution des expertises, à savoir la recherche de consensus durant la phase d’instruction. Celle-ci vise à régler les litiges rapidement, efficacement, à peu de frais et de manière consensuelle. Cette procédure est réglée dans l’art. 44 LPGA et l’art. 7j de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11). Elle peut s’effectuer par oral ou par écrit et s’applique pour toutes les assurances sociales. Le Conseil fédéral ne dispose cependant d’aucun chiffre pour toutes les branches d’assurance. Depuis l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI le 1er janvier 2022, les recherches de consensus doivent être consignées. Les premiers chiffres disponibles portent sur 2023 : sur 5552 expertises monodisciplinaires, 348 ont donné lieu à une recherche de consensus (6,3 %), qui a abouti dans 315 cas (99,4 % de succès). Le Conseil fédéral estime que les recherches de consensus, qui permettent d’éviter des retards dans la suite de la procédure d’instruction, sont un instrument utile.