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Abrogation de l'article 3 de la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

24.402 · Initiative parlementaire · 2024-03-01

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) et l’ordonnance correspondante (RS 172.121.1) seront modifiées de façon que les magistrats soient traités de la même manière que les autres assurés dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les citoyens devront pouvoir voter sur ces modifications.

Begründung

La population ne comprend pas pourquoi les magistrats (à savoir les conseillers fédéraux, le chancelier de la Confédération et les juges fédéraux) sont privilégiés par rapport aux autres assurés dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Le montant du gain assuré, comparativement élevé, constitue un privilège suffisant. Lors de la campagne qui a précédé la votation relative à une 13e rente AVS, la population a remis en question la généreuse réglementation applicable à la retraite des anciens magistrats, estimant qu’il s’agit d’un anachronisme. En vertu des art. 3 et suivants de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121.1), les anciens magistrats bénéficient à vie d’une retraite équivalant à la moitié du traitement d’un magistrat en fonction. Il n’existe aucune raison concluante de maintenir de tels privilèges pour les magistrats ni aucun motif raisonnable (du point de vue démocratique) de ne pas faire voter la population sur une telle réglementation.