Alléger efficacement et rapidement les primes et la charge pesant sur les organismes publics responsables des hôpitaux en renforçant la liberté de contracter dans les relations avec les patients
24.4029 · Motion · 2024-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit ou de manière analogue l’art. 44, al. 2, LAMal :
Un fournisseur de prestations peut renoncer en tout temps à fournir des prestations conformément à la présente loi. Il n’a en tel cas aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer.
Begründung
Le droit en vigueur (art. 44, al. 2, LAMal, sous réserve de l’art. 45 LAMal) ne permet certes pas de contraindre un fournisseur de prestations médicales à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ATF 133 V 218, consid. 7.1), mais un fournisseur de prestations ne peut pas non plus choisir librement selon les cas s’il veut ou non pratiquer à la charge de celle-ci et il ne peut pas non plus se récuser (refuser de fournir des prestations conformément à la LAMal) pour tel ou tel assureur (cf. Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Zurich, 2018, art. 44 ch. 8). Actuellement, le fournisseur de prestations doit au surplus annoncer au préalable aux autorités qu’il entend se récuser. Ces obstacles empêchent par exemple un médecin de famille de traiter au besoin à titre privé et sans bureaucratie des patients à leurs frais. Les traitements médicaux aux frais des patients allégeraient efficacement et rapidement les primes et la charge pesant sur les organismes publics responsables des hôpitaux (par ex. les urgences surchargées des hôpitaux publics).
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le cadre légal actuel, aucun fournisseur de prestations n’est obligé de se soumettre aux règles de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ; il existe déjà la possibilité de se récuser afin de n’exercer aucune prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 44, al. 2, LAMal). Pour cela, le fournisseur de prestations doit s’annoncer auprès du service cantonal compétent. En se récusant, le fournisseur de prestations n’est plus lié par les tarifs et les prix convenus dans les conventions tarifaires applicables à la LAMal. Par conséquent, il peut facturer ses prestations selon le tarif qu’il souhaite. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer.
Permettre la récusation sans aucune annonce auprès du service cantonal compétent mettrait à mal la garantie de l’approvisionnement en soins pour la population suisse, puisqu’il deviendrait impossible pour les autorités cantonales de connaître l’offre en soins dans le cadre de l’AOS et donc de gérer l’approvisionnement en soins sur leur territoire. Par ailleurs, la récusation pour certaines prestations du catalogue de la LAMal ou certains assureurs uniquement aurait des conséquences négatives, notamment pour les assurés. En effet, les fournisseurs de prestations pourraient être tentés de ne plus fournir toutes les prestations prévues dans le catalogue de la LAMal, mais uniquement celles qui sont facturées à un tarif attractif. Ils pourraient également prioriser les patients assurés auprès de certains assureurs (présentant un profil risque moindre) ou les patients prêts à payer leurs soins à un prix plus élevé que celui prévu par le tarif applicable à l’AOS. Ainsi, l’accès au catalogue de prestations de l’AOS ne serait plus garanti de la même manière pour tout le monde et une prise en charge inégale entre assurés par les fournisseurs de prestations serait encouragée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.