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24.4081 · Motion · 2024-09-26

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire, LCP) pour que les décisions pénales concernant des infractions contre l’intégrité sexuelle apparaissent sur l’extrait spécial destiné aux particuliers au sens de l’art. 42 LCP dès leur prononcé en première instance, et non uniquement à partir de leur entrée en force. Ce principe devra s’appliquer au moins dans les cas où la décision de première instance n’est pas contestée en ce qui concerne la culpabilité.

Begründung

L’extrait spécial destiné aux particuliers contient les jugements prévoyant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs, d’autres personnes particulièrement vulnérables ou des patients dans le domaine de la santé. Il vise à mieux protéger contre les délinquants sexuels les groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Cette protection reste toutefois insuffisante aujourd’hui, car il s’écoule souvent plusieurs années entre la commission d’une infraction contre l’intégrité sexuelle et sa condamnation définitive par le Tribunal fédéral. Dans ce long intervalle, l’extrait spécial ne donne aucune indication sur le danger que la personne pourrait représenter. Une personne découverte en train d’importuner sexuellement un pensionnaire dans un home perdra par exemple probablement son emploi, mais pourra sans problème postuler ailleurs comme soignant, gérer des camps avec des enfants handicapés ou entrer en contact d’une autre manière avec des victimes potentielles par le biais du travail ou d’une activité bénévole. Ce n’est que des années plus tard que l’extrait spécial contiendra les informations qui auraient pu éviter qu’une telle situation se reproduise. De plus, l’extrait est le plus souvent demandé uniquement au moment de l’embauche, et non en cours de contrat. C’est pourquoi, si l’on veut protéger efficacement les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables, les faits pertinents devraient y figurer au plus tard lorsque le tribunal prononce une des trois interdictions susmentionnées. Ainsi, on s’assurera que le prévenu ne pourra pas entrer en contact avec d’autres victimes potentielles avant que le jugement du Tribunal fédéral n’entre en force. La protection de la victime doit incontestablement primer la présomption d’innocence, qui continuera dans tous les cas de s’appliquer même après une condamnation en première instance.

Il est en particulier important que le jugement figure sur l’extrait dans les cas où, en première instance, seule la quotité de la peine est contestée, et non la culpabilité.

À la rigueur, il pourrait être envisageable que ce genre d’informations, sur l’extrait spécial, ne soit accessible que pour un cercle de personnes restreint.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit du casier judiciaire repose sur l’idée que les données d’une procédure pénale en cours — c’est-à-dire dans laquelle il n’y a pas encore de jugement entré en force — ne doivent pas tomber entre les mains de particuliers. C’est pourquoi le législateur a prévu que ce type de données ne figure pas sur les extraits, spéciaux ou non, destinés aux particuliers. Au niveau des autorités, le traitement professionnel de ces données est garanti, raison pour laquelle elles sont mentionnées dans les extraits 1, 2 et 4 destinés aux autorités. Dans l’esprit de particuliers qui n’ont pas forcément de formation juridique, de telles données risqueraient de conduire — au mépris de la présomption d’innocence — à une présomption de culpabilité fondée sur des données pénales qui seront réfutées par la suite dans le jugement définitif. Le droit en vigueur donne plus de poids à la présomption d’innocence — qui peut s’appliquer aussi après le jugement de première instance — qu’à la protection des victimes. Si le législateur entend réévaluer la relation entre ces deux principes et légiférer pour renforcer la protection de l’enfant, une analyse juridique préalable de l’ensemble de la question s’impose. Le Conseil fédéral souhaite examiner cette question et, le cas échéant, faire une proposition appropriée à l’occasion de la révision à venir de la loi sur le casier judiciaire. Il ne veut pas anticiper ces travaux et recommande donc, pour l’instant, de rejeter la motion. Ne faire figurer sur les extraits les jugements pénaux de première instance que dans les cas où la culpabilité n’est pas contestée ne répondrait pas non plus au problème. Une telle réglementation ne serait pas difficile à contourner, puisqu’il suffirait pour le prévenu de contester également la culpabilité, avec pour conséquence d’allonger la procédure et, partant, de retarder encore davantage le moment de l’apparition d’un jugement sur l’extrait spécial destiné aux particuliers. Cette variante proposée dans la motion serait donc à rejeter elle aussi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.