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Pour une politique cohérente en matière de trafic de drogue. Quelles mesures pour mettre un terme au trafic dans nos villes?

24.4221 · Postulat · 2024-09-27

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport sur les problèmes légaux qui entravent la lutte contre le trafic de drogue ainsi que les solutions qui pourraient être apportées afin notamment de :

  • Renforcer le panel de mesures pouvant être mises en œuvre de manière préventive (surveillance, exclusion de zone), à l’encontre des acteurs du trafic de rue.

  • Renforcer la punissabilité des dealers qui ne transportent pas directement de drogue sur eux mais jouent un rôle d’observateur ou de rabatteur.

  • Améliorer l’aspect dissuasif des peines encourues, notamment vis-à-vis des personnes en situation irrégulière qui ne peuvent pas être renvoyées pour des raisons juridiques ou pratiques et qui ne déclarent pas de revenu régulier.

  • Envisager la détention de ces personnes dans des centres fermés si une décision de renvoi a été prononcée.

  • Abaisser les quantités minimales de détention de stupéfiants à partir desquelles s’applique l’infraction aggravée de l’article 19 al. 2 LStup ainsi que la limite maximale considérée comme « minime » au sens de l’article 19b LStup.

  • Adapter le droit actuel aux nouvelles substances fortement addictives et peu coûteuses qui arrivent sur le marché, tel que le crack.

Durant tout l’été, les affaires et scandales se sont multipliés, la population est excédée par la présence de trafiquants de drogue, notamment dans les centres-villes, à proximité des gares et des écoles.

Les instruments juridiques actuellement en vigueur ne sont pas aptes à lutter contre ces zones de non-droit – les dealers ne craignent pas les autorités, aucune mesure ne peut les atteindre de manière dissuasive. Cela concerne en particulier des personnes en situation irrégulière qui ne peuvent être renvoyées pour des raisons juridiques et qui ne craignent ni les peines pécuniaires, ni l’expulsion.

Cette situation est actuellement amplifiée par l’apparition de substances extrêmement addictives et peu coûteuses dont la haute disponibilité à toute heure du jour et de la nuit en pleine rue cause des ravages sanitaires, sociaux et sécuritaires. Les personnes les plus vulnérables en sont les premières victimes.

Il convient d’analyser en profondeur le vide juridique afin de pouvoir le combler de manière efficace, en prenant en compte les réalités du terrain ainsi que toute la marge de manœuvre laissée à la Suisse en la matière, par les différents traités internationaux.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En Suisse, la poursuite pénale dans le domaine de la criminalité liée aux stupéfiants relève en premier lieu de la compétence des autorités cantonales. Le trafic de stupéfiants est souvent le fait de criminels organisés, appartenant à des réseaux internationaux. Sur le plan fédéral, fedpol est responsable de la lutte contre la criminalité organisée. En outre, il remplit des tâches opérationnelles de coordination de police criminelle aux niveaux national et international et assure l'échange international d'informations.La prévention et l'aide en cas d'addiction sont du ressort des cantons. Le Conseil fédéral reconnaît que la lutte contre le petit trafic de rue constitue un défi pour la police afin de faire appliquer la loi. Les dealers de rue se situent au bas de la hiérarchie dans les groupes qui composent la criminalité organisée liée au trafic de stupéfiants et sont en général faciles à remplacer. La modification des bases légales ne permet guère de réduire le deal de rue. Le trafic illicite de stupéfiants est l'activité principale des groupes criminels présents en Suisse, qui disposent pour certains de vastes réseaux jusque dans les principaux pays d'origine des drogues (par ex. en Amérique du Sud pour la cocaïne). La coopération internationale est donc d'une importance capitale. Il convient par conséquent de la poursuivre et de la renforcer encore davantage à l'avenir.Attirer des consommateurs peut constituer une infraction au sens de l'art. 19, al. 1, let. f, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), selon lequel est punissable celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer. Les mesures prises aux fins de commettre cette infraction sont visées à la clause subsidiaire de l'art. 19, al. 1, let. g, LStup.Le trafic illicite de stupéfiants peut déjà actuellement être sanctionné en fonction du cas considéré. L'infraction simple, dite non qualifiée (art. 19, al. 1, LStup), peut être punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il peut y avoir infraction qualifiée, comme le trafic de stupéfiants en bande (art. 19, al. 2, let. b, LStup), indépendamment des quantités mises en cause. Une augmentation de la peine reposant uniquement sur le critère du statut de séjour ou du revenu violerait l'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101) et doit donc être rejetée du point de vue juridique. De plus, il n'est pas établi que des sanctions plus sévères aient à elles seules un effet dissuasif – notamment en ce qui concerne les personnes sans droit de séjour qui commettent des infractions liées aux stupéfiants.La poursuite pénale, l'exécution des peines et des mesures et le prononcé de mesures en matière de droit des étrangers relèvent de la compétence des cantons. Les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, comme la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 et 78 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI; RS 142.20), ne visent certes pas en soi à garantir la sécurité de la population ou à servir de mesure de protection contre la violence ou la criminalité, mais permettent, à certaines conditions, de restreindre la liberté de mouvement des requérants d'asile qui perturbent ou menacent la sécurité et l'ordre publics. Elles ne peuvent cependant pas remplacer des mesures pénales. Dans sa récente réponse à la motion 24.3429 Buffat "Centres fermés pour les requérants d'asile ayant commis des infractions pénales", le Conseil fédéral a souligné son refus de créer des bases légales pour la mise en place et l'exploitation de centres fermés destinés aux requérants d'asile s'étant rendus coupables d'infractions pénales. Un tel "internement" serait anticonstitutionnel, contraire au droit international public et entraînerait un surcoût considérable. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) traite en priorité les demandes d'asile émanant des requérants d'asile qui ont commis une infraction et se montrent récalcitrants ; il peut ordonner des mesures disciplinaires, comme l'hébergement dans un centre spécial, à l'encontre de ceux qui menacent la sécurité et l'ordre publics.L'art. 19b LStup précise que la préparation en quantités minimes pour sa propre consommation n'est pas punissable. Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à la motion 18.3341 Addor, il s'agit ainsi d'éviter que les consommateurs de drogues ne soient criminalisés pour ces actes préparatoires précédant immédiatement la consommation et n'aient moins accès aux offres d'assistance et de prise en charge. La loi ne fixant pas de critère fondé sur la quantité pour déterminer l'infraction qualifiée au sens de l'art. 19, al. 2, LStup, comme le laisse entendre le texte du postulat, l'abaissement de la quantité minimale n'aurait aucun effet à cet égard.La question relative à la fixation de quantités minimales dans la loi est actuellement examinée par l'administration fédérale dans le cadre d'un rapport sur les avantages et les inconvénients de la pénalisation de la consommation non autorisée de stupéfiants. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de rédiger ce rapport en y associant le DFJP, sur la base du rapport en réponse au postulat 17.4076 Rechsteiner.Les nouvelles substances apparues sur le marché des drogues illégales ayant un effet présumé semblable à celui des stupéfiants peuvent rapidement être soumises à la législation en la matière et inscrites dans l'ordonnance ad hoc (art. 7, al. 3, LStup et tableau e de l'ordonnance du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI; RS 812.121.11). Le tableau e de l'OTStup-DFI est mis à jour une fois par an. Par conséquent, le droit en vigueur offre déjà la possibilité de réagir dans un délai raisonnable à l'apparition de nouvelles substances.Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions pénales pertinentes de la LStup en vigueur constituent déjà un instrument légal suffisant pour lutter contre le trafic de rue et gérer l'apparition de nouvelles substances illicites. Ainsi, il n'y a à cet égard pas de lacune règlementaire et il n'est nullement besoin de procéder à une analyse approfondie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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