24.4222 · Interpellation · 2024-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans plusieurs régions, des communes se sont mises ensemble pour organiser leurs systèmes de secours. Pour ce faire, elles gèrent des services de secours, comme pompiers et ambulances. Cela nécessite un travail 24h/24 et 7j/7 pour être disponible pour la totalité des cas d'urgence. Légalement, ces associations de communes sont considérées dans la législation cantonale comme des communes et la législation de droit public y relative leur est applicable.
Or et de manière peu compréhensible, il semble que le SECO considère ces associations de communes comme des entreprises soumises à la loi sur le travail. Cela pose de nombreux problèmes en lien avec le travail du week-end et les jours fériés pour les services de secours. Partant, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
Une association de communes qui gère des services d'urgence, tels que service du feu et service d'ambulance, est-elle soumise à la loi fédérale sur le travail ?
Si oui, en vertu de quelle base légale ?
Dans la mesure où les communes et les associations de communes bénéficient de la garantie de l'autonomie communale (art. 50 Cst.) et que cette étendue est fixée par le droit cantonal, une obligation de respecter la loi sur le travail est-elle conforme à l'autonomie communale des communes et de leurs associations ?
Comment s'articulent, si ces associations de communes sont soumises à la loi sur le travail, les autorisations de travail le week-end et les jours fériés ? Ces autorisations sont-elles automatiques, compte tenu de la nature du travail effectué (service d'urgence 24h/24 7j/7) ?
Stellungnahme des Bundesrates
En principe, toutes les entreprises, que leur organisation relève du droit public ou du droit privé, sont soumises à la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11). Des exceptions existent, en particulier pour ce qui concerne certaines entreprises (art. 2 et 4 LTr). Il revient aux autorités cantonales d’analyser chaque situation et de déterminer, le cas échéant, si la loi sur le travail est applicable (art. 41, al. 3, LTr).1. En principe, la loi sur le travail ne s’applique pas aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la santé (art. 2, al. 1, let. a ; art. 3a LTr). On entend principalement par administration le terme classique d’administration centrale, dont les tâches relèvent ou non de la souveraineté de l’Etat. Sont également regroupés sous cette dénomination les services d’administration détachés (établissements publics tels qu’hôpitaux ou banques cantonales, p. ex.), pour autant que leur structure organisationnelle relève du droit public. L’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111) précise encore que les établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique et les corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par un contrat de travail de droit public, sont également exclus de la loi (art. 7, al. 1, OLT 1). Des associations de communes peuvent être concernées par cette exclusion du champ d’application de la loi.Toutefois, certaines entreprises faisant partie de l’administration, restent soumises à la loi sur le travail (art. 4 OLT 1). Sont notamment concernées les entreprises qui transportent des personnes comme les entreprises d’ambulances appartenant à l’Etat. Le service du feu quant à lui n’est à priori pas concerné puisqu’il n’a pas vocation à transporter des personnes.2. En vertu de l’article 4, let. b, OLT 1, le service d’ambulance d’une association de communes est soumis à la loi sur le travail.3. Bien que la garantie de l’autonomie communale permette aux communes d’édicter leurs propres règles de droit, elle n’est pas absolue et les règlementations communales doivent respecter le droit fédéral. Les prescriptions relatives à la protection de la santé et à la durée du travail et du repos ne peuvent faire l’objet de dérogations qu’en faveur des travailleurs, lorsque la loi sur le travail s’applique (art. 71, let. b, LTr). 4. Les entreprises concernées doivent déposer une demande d’autorisation auprès du SECO pour pouvoir occuper leurs travailleurs la nuit et le dimanche de manière régulière. L’indispensabilité économique liée à un besoin particulier de consommateurs, pour fournir un service indispensable et nécessaire que l’intérêt public requiert de satisfaire, est en principe reconnue pour les services de secours (art. 28, al. 3, OLT 1). Dès lors, sous réserve d’un examen complet de la demande, une autorisation est en règle générale accordée pour ce type d’activité.