24.4283 · Interpellation · 2024-12-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Comme on le sait, une modification de la législation relative à la TVA entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Plusieurs changements concernent les PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5,024 millions de francs et dont le montant d’impôt est inférieur ou égal à 108 000 francs par an. Pour rappel, ces dernières ont la possibilité d’arrêter leur décompte de TVA au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, c’est-à-dire en se fondant sur le taux de la dette fiscale nette usuel dans la branche considérée. Aujourd’hui, l’application d’un deuxième taux n’est nécessaire que lorsque la part du chiffre d’affaires réalisée avec des activités accessoires usuelles dans cette branche dépasse 50 %, ou que la part du chiffre d’affaires réalisée avec des activités qui ne sont pas usuelles dans la branche dépasse 10 %. À l’avenir, en revanche, un taux différent s’appliquera à chaque activité représentant plus de 10 % du chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables. Autrement dit, une seule et même PME pourrait théoriquement devoir appliquer jusqu’à neuf taux différents (avec parfois des chevauchements), contre un maximum de deux aujourd’hui (ce qui est aussi le nombre de taux généralement appliqué lors des décomptes établis selon la méthode effective).
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Comment justifie-t-il l’extrême complexification du décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette que la révision entraînera pour les PME concernées, alors même que les documents envoyés en consultation précisaient que l’objectif était de simplifier le décompte de la TVA ?
Le délai entre la communication des derniers détails de la mise en œuvre et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (et donc leur mise en pratique par les différentes branches) le 1er janvier 2025 est de moins de deux mois. Qu’en pense le Conseil fédéral ?
D’après lui, comment les PME concernées parviendront-elles à distinguer les différentes activités ou catégories de chiffre d’affaires en vue du décompte alors que les petites et très petites entreprises ne disposent pas des instruments nécessaires à cet effet (caisses enregistreuses, etc.), et qu’investir dans de tels instruments n’aurait pas de sens pour elles ?
Que pense-t-il du fait que les PME pourraient être forcées de se tourner vers la méthode de décompte effective, étant donné que la méthode « simplifiée » des taux de la dette fiscale nette n’aura en réalité plus rien de simple ?
Stellungnahme des Bundesrates
Réponse à la question 1 : l’un des objectifs de la révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA ; RS 641.201) était de limiter les possibilités de planification fiscale offertes par la méthode des taux de la dette fiscale nette et, ainsi, de remettre davantage l’accent sur la simplification du décompte de la TVA. Jusqu’ici, certaines entreprises, par exemple les boucheries ou les magasins de sport, ne devaient appliquer un deuxième taux de la dette fiscale nette, souvent plus élevé, que si plus de 50 % de leur chiffre d’affaires provenait d’activités accessoires usuelles dans la branche. Les autres entreprises qui établissent leurs décomptes au moyen de cette méthode devaient en revanche déjà appliquer un deuxième taux si plus de 10 % de leur chiffre d’affaires provenait d’une autre activité. Ainsi, pour garantir l’égalité de traitement entre toutes les entreprises ayant recours à cette méthode, le Conseil fédéral a supprimé la règle relative aux branches mixtes. En contrepartie, les entreprises qui exercent plusieurs activités peuvent désormais appliquer plus de deux taux. La disposition relative à l’application des taux de la dette fiscale nette s’en trouve donc simplifiée, car jusqu’ici, ces entreprises devaient envisager régulièrement plusieurs scénarios pour déterminer les deux taux de la dette fiscale nette autorisés les plus avantageux économiquement. Enfin, lors de la consultation, les modifications apportées aux taux de la dette fiscale nette ont été approuvées par une majorité de participants. Réponse à la question 2 : le Conseil fédéral a décidé le 21 août 2024 de faire entrer en vigueur la modification de l’OTVA au 1er janvier 2025 et l’Administration fédérale des contributions a fixé à cette même date l’entrée en vigueur de la modification du 4 septembre 2024 de l’ordonnance sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité (RS 641.202.62). Les entreprises concernées avaient donc environ quatre mois pour se préparer aux modifications définitives apportées aux taux de la dette fiscale nette. Elles avaient par ailleurs déjà la possibilité de prévoir ce qui allait changer en se basant sur la consultation relative à l’OTVA et sur la consultation menée auprès des différentes branches concernées en vue de redéfinir les taux de la dette fiscale nette. Ces deux consultations ont eu lieu entre octobre 2023 et février 2024. Réponse à la question 3 : les chiffres d’affaires provenant de prestations soumises à des taux de la dette fiscale nette différents doivent depuis toujours être comptabilisés séparément. C’est la seule manière de garantir, d’une part, qu’ils sont décomptés aux taux de la dette fiscale nette correspondants et, d’autre part, qu’il sera possible de remarquer les variations de chiffres d’affaires pouvant entraîner l’application d’un nouveau taux (en cas de hausse) ou l’abandon d’un taux appliqué jusque-là (en cas de baisse). Beaucoup d’entreprises devaient donc opérer une distinction entre plusieurs activités et plusieurs taux de la dette fiscale nette déjà avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. De plus, toutes les entreprises qui encaissent des paiements en espèces ou par carte dans le cadre de leur activité courante doivent tenir un livre de caisse. Réponse à la question 4 : le recours à la méthode des taux de la dette fiscale nette est volontaire et cette méthode peut être appliquée lorsqu’elle constitue, pour l’entreprise, une simplification administrative par rapport à la méthode effective. En revanche, conformément à l’objectif de la révision partielle, le nombre d’entreprises qui peuvent en outre bénéficier d’une économie d’impôt devrait diminuer à l’avenir.