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24.430 · Initiative parlementaire · 2024-06-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La précision suivante est ajoutée à l’art. 79b, al. 1, let. a, CP (surveillance électronique) : en cas de sursis partiel, la durée totale de la peine (partie ferme et sursis partiel) est déterminante.

Begründung

Le 18 mars 2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt qui a entraîné une modification de la pratique du Tribunal fédéral, qui pourtant fonctionnait très bien. Depuis, les peines privatives de liberté lourdes ou moyennement lourdes sont massivement réduites. Le système perd de son effet dissuasif. En effet, selon la loi, la surveillance électronique (bracelet électronique) peut être ordonnée en cas de peine privative de liberté de 12 mois au maximum.

Or, désormais, en cas par exemple de sursis partiel de 2 à 3 ans avec une partie à exécuter de 12 mois au maximum, ce n’est plus la totalité de la peine qui est prise en compte pour décider du recours à une surveillance électronique, mais uniquement la partie à exécuter. Ainsi, à l’avenir, la surveillance électronique (comme c’est déjà le cas pour la semi-détention) sera appliquée beaucoup plus souvent, y compris pour des infractions plus graves, sans pour autant que la loi ait été modifiée à cet effet. La doctrine n’est pas unanime quant à la manière dont l’art. 79b, al. 1, CP, doit être interprété. De nombreuses voix préconisent toutefois une application restrictive. Une peine privative de liberté devrait dans tous les cas être purgée en prison lorsqu’une infraction grave ou moyennement grave a été commise.

Pour accorder une peine avec sursis partiel, il faut que la personne présente un pronostic de réinsertion concluant et qu’elle exerce un travail régulier ou suive une formation régulière. Si ces conditions sont remplies, il est toujours possible de demander une surveillance électronique pour les peines courtes (la peine n’a alors plus à être purgée en prison). Toutefois, assouplir la pratique actuelle en matière de surveillance électronique rendrait les peines privatives de liberté moins dissuasives. La précision demandée permettrait de clarifier qu’il faut tenir compte de la durée totale de la peine pour déterminer si une exécution sous surveillance électronique est possible, et que cette durée totale ne doit pas être supérieure à un an. C’est d’ailleurs la pratique que l’Office fédéral de la justice recommande et que le Tribunal fédéral défendait jusqu’à présent. Il est important que les peines restent des sanctions. La précision à apporter au CP est, de ce point de vue, nécessaire. Elle renforcera en outre la sécurité du droit.