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S'inspirer du Danemark et de la Suède pour gérer le regroupement familial dans l'intérêt de la Suisse

24.4320 · Motion · 2024-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi pour que, sauf si des traités prévalent, le droit au regroupement familial soit toujours soumis aux conditions minimales suivantes :

  • la personne demandant le regroupement dispose de moyens financiers suffisants pour assurer durablement sa subsistance ainsi que celle des personnes qu’elle fait venir, sans aucune aide de l’État ; des assouplissements doivent être prévus pour les personnes reconnues comme réfugiés pendant les trois mois suivant l’octroi de l’asile ;
  • la personne demandant le regroupement est âgée d’au moins 24 ans ;
  • le conjoint à faire venir est âgé lui aussi d’au moins 24 ans et le mariage n’a pas été conclu à des fins de regroupement familial ;
  • les enfants à faire venir ne sont pas âgés de plus de 15 ans ;
  • la personne demandant le regroupement et les personnes à faire venir assument elles-mêmes tous les frais liés au regroupement, c’est-à-dire sans aide de l’État (obtention de documents, frais de voyage, etc.).

Begründung

Le regroupement familial est l’un des principaux canaux de migration, et donc l’une des principales raisons de la croissance démographique en Suisse. En effet, un quart de l’immigration permanente s’est fait par cette voie en 2023, soit 46 281 personnes, ce qui représente une hausse de 7,6 % par rapport à 2022.

Économiquement, une poursuite de cette évolution n’est pas dans l’intérêt global de la Suisse, car, contrairement aux autres canaux d’immigration réguliers, le regroupement familial n’est pas corrélé à une demande de main-d’œuvre. Il s’agit même de l’une des catégories d’immigration les plus défavorables pour la Suisse. Dans un rapport du 7 juin 2019, le Conseil fédéral a reconnu que le risque de dépendance à l’aide sociale est plus élevé que la moyenne pour les ressortissants de pays tiers venant en Suisse par le biais du regroupement familial (17.3260).

La Constitution fédérale pose le principe selon lequel l’immigration doit être gérée de manière autonome et qu’elle doit correspondre aux intérêts économiques globaux de la Suisse. Pour que ce principe puisse être respecté, il est expressément prévu que le droit au regroupement familial peut être limité (art. 121a Cst.). Au vu de la situation actuelle dans le domaine de l’asile et du non-faiblissement des flux migratoires vers l’Europe, il convient de mettre en œuvre le mandat constitutionnel au niveau de la loi.

Le Danemark et la Suède ont montré comment le regroupement familial peut être limité dans le respect de la Convention de Genève sur les réfugiés. Aujourd’hui, la Suisse ne prévoit aucune restriction en matière de regroupement familial pour les réfugiés reconnus. Si nécessaire, la Confédération va jusqu’à prendre en charge les frais de voyage (art. 53, let. d, OA2). Pour les personnes admises à titre provisoire, le Conseil fédéral entend même élargir le regroupement familial au lieu de le limiter.

Cette situation ne peut plus être justifiée, même au regard de l’art. 121a Cst. Les restrictions demandées permettraient d’éliminer les incitations erronées, notamment pour les personnes n’ayant pas ou que peu de liens avec notre pays. Elles permettraient de freiner l’immigration, indésirable, visant à profiter de notre système social.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral examine régulièrement des mesures et des lois adoptées dans d’autres pays pour voir si elles pourraient être pertinentes pour la Suisse. C’est dans cet esprit qu’il avait proposé d’adopter le postulat 24.3939 Z’graggen (Analyse des procédures d’asile dans différents pays européens), qui demandait qu’une analyse soit faite des procédures d’asile et des développements dans différents pays européens afin d’en tirer des conclusions pour la politique de la Suisse en matière d’asile. La marge de manœuvre pour une adaptation des conditions légales du regroupement familial est limitée par des dispositions du droit constitutionnel et du droit international (en particulier la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH ; SR 0.101]). Dans ce contexte, il y a également lieu de prendre en compte les engagements de la Suisse avec l’Union européenne (cf. art. 3 annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; RS 0.142.112.681). Plus de la moitié des personnes arrivant en Suisse via un regroupement familial viennent de l’espace UE/AELE. Le marché du travail est le principal moteur de l’immigration en Suisse. Les conditions posées pour un regroupement familial relevant du droit des étrangers sont déjà très restrictives ; ne pas dépendre de l’aide sociale est par exemple un critère. Ce n’est que pour le regroupement familial demandé par une personne suisse ou ressortissante de l’UE/AELE que les conditions sont moins strictes. La notion de membre de la famille est aussi plus large pour ces deux catégories. Elle englobe notamment les descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi que les ascendants du regroupant et de son conjoint qui sont à sa charge.Dans le droit de l’asile, le champ d’application du regroupement familial est plus restreint que dans le droit des étrangers. Aux termes de la législation sur l’asile, seul un réfugié reconnu ayant obtenu l’asile peut demander un regroupement familial de personnes à l’étranger. Selon l’art. 85c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), le conjoint et les enfants mineurs d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, à certaines conditions, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. Toutefois, dans son arrêt de principe M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a estimé qu'un délai d'attente légal de trois ans n'était pas compatible avec le droit au respect de la vie familiale. Le Tribunal administratif fédéral a repris cette jurisprudence. Le Secrétariat d'État aux migrations doit désormais examiner après un délai d’attente de deux ans déjà si les conditions du regroupement familial sont remplies, notamment ne pas dépendre de l’aide sociale et ne pas percevoir de prestations complémentaires annuelles. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil fédéral souhaite inscrire dans la loi ce changement de pratique concernant les délais. Suite à l’arrêt de la CourEDH, le Danemark a lui aussi réduit le délai d’attente à deux ans. L’instauration d’un âge minimal de 24 ans pour demander un regroupement familial serait problématique, compte tenu du principe d’égalité consacré par l’art. 8 de la Constitution fédérale (Cst.) et pourrait contrevenir au principe de proportionnalité, vu que cette limite d’âge ne semble pas appropriée pour réduire l’immigration, mais représenterait une charge excessive pour les personnes concernées. Il n’y a en outre pas de critères objectifs pour cet âge minimal. Fixer à 15 ans l’âge maximal pour bénéficier d’un regroupement familial ne serait en outre pas cohérent vis-à-vis des autres réglementations nationales concernant l’âge de la majorité et violerait, entre autres, la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et la CEDH, car il ne serait plus possible de procéder à une pesée des intérêts au cas par cas. L’introduction du critère de la non-dépendance à l’aide sociale pour le regroupement familial en vertu de la législation sur l’asile serait contraire à la jurisprudence : Selon le Tribunal fédéral, les exigences en matière d'indépendance de l'aide sociale ne peuvent pas être aussi élevées pour les personnes ayant la qualité de réfugié que dans les constellations relevant du droit des étrangers, en raison du devoir de protection découlant de la Constitution et de la CEDH (ATF 139 I 330, consid. 4.2 ; arrêt 2C_660/2015 du 26 août 2015 du Tribunal fédéral, consid. 2.2.). La jurisprudence de la CourEDH est sur la même ligne : on ne saurait exiger des réfugiés l’impossible en termes d’indépendance financière. Pour toutes ces raisons, l’introduction de critères concernant l’indépendance financière n’aurait guère d’effets sur le nombre de demandes de regroupement familial. Enfin le SEM est restrictif concernant les frais engagés par des personnes du domaine de l’asile pour venir en Suisse : il ne les prend en charge qu’exceptionnellement, dans le cas de requérants totalement démunis et notamment pour éviter qu’un retard ne mette en danger leurs proches. Pour les regroupements familiaux relevant du droit des étrangers, la Confédération ne verse aucune participation aux frais de voyage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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