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24.4333 · Interpellation · 2024-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les enfants de Suisses de l’étranger perdent la nationalité suisse s’ils ne sont pas annoncés avant leurs 25 ans. Après cet âge, ils peuvent former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de six jours en l’espace de cinq ans. Après l’âge de 35 ans, il faut que le séjour en Suisse ait duré trois ans.

Les cantons et les communes sont en principe responsables des naturalisations. Dans le cas des descendants directs de Suisses de l’étranger, le contrôle incombe toutefois entièrement au Conseil fédéral et au SEM (art. 29 de la loi sur la nationalité suisse, RS 141.0).

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Convient-il que les restrictions actuelles du droit de cité fondées sur l’âge et la génération sont arbitraires et ne reflètent pas de manière adéquate l’engagement dont font preuve de nombreux descendants de Suisses pour leur identité, leur culture et leurs valeurs ?

  2. A-t-il pris en compte les obstacles géographiques et économiques auxquels sont confrontés les descendants de Suisses vivant dans des régions éloignées, comme l’Amérique du Sud ou la Polynésie, pour satisfaire aux exigences de voyages répétés en Suisse, par rapport aux descendants vivant dans des pays européens proches ?

  3. Pourquoi n’accorde-t-il pas aux cantons et aux communes une autonomie totale en matière d’attribution de la nationalité aux descendants suisses ?

  4. Pourquoi n’a-t-il pas adapté l’art. 7 de la loi sur la nationalité suisse lors de la révision totale de cette loi ?

  5. Ledit article avait été introduit par une décision du Conseil fédéral dans une Europe en guerre. Quel est l’argument du Conseil fédéral pour le garder, malgré les changements considérables intervenus depuis lors ?

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

1. En introduisant la perte de la nationalité suisse par péremption en 1953, le législateur avait tenu compte du fait qu’une famille vivant à l’étranger pendant plusieurs générations se détachait de sa patrie d’origine. Il entendait éviter que, pour ces personnes, le fait de disposer de la nationalité suisse se résume à posséder un simple papier. Il a continué à défendre ce point de vue jusqu’ici tout en maintenant à un niveau peu élevé les exigences relatives à l’annonce qui doit être faite pour conserver sa nationalité suisse. Les conditions clairement définies qui entraînent la péremption garantissent l’égalité de traitement de toutes les personnes concernées. Cette égalité ne serait plus garantie si la péremption dépendait d’autres critères subjectifs, comme l’engagement personnel. 2. Dans le cadre de la procédure de naturalisation, un examen de la proportionnalité est effectué, au cours duquel sont examinés en détail et au cas par cas tous les aspects permettant de prendre en considération la situation personnelle du candidat comme il se doit. Il est également tenu compte de l’éloignement du pays de provenance ou de séjour de ce dernier par rapport à la Suisse. 3. Conformément à l’art. 38, al. 1, de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération règle, entre autres, l’acquisition de la nationalité par filiation, la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans cette dernière. La perte de la nationalité suisse d’un enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse, réglementée à l’art. 7 de la loi sur la nationalité (LN ; RS 141.0), et la réintégration ensuite de péremption de la nationalité suisse, réglementée à l’art. 27 LN, relèvent donc de sa compétence. Déléguer ces tâches aux cantons et aux communes impliquerait de modifier au préalable la Constitution. Or l’attribution de ces compétences à la Confédération permet de garantir l’égalité de traitement des intéressés et une application uniforme du droit. 4. Lors de la révision totale de la LN en 2014, la limite d'âge pour la péremption de la nationalité suisse est passée de 22 à 25 ans. L’article mentionné par l’autrice de la motion a donc bien été modifié récemment. 5. Le contexte qui a conduit à l’introduction de la perte de la nationalité suisse par péremption (cf. réponse à la question 1) n’a pas changé. C’est pourquoi ni le Conseil fédéral ni le Parlement n’ont été amenés à modifier cette disposition dans le cadre de la révision totale de la LN, hormis en ce qui concerne la limite d'âge.