24.4374 · Interpellation · 2024-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Au 1er janvier 2025, l'art.15 de la loi sur l'énergie stipule : « Le Conseil fédéral fixe des rétributions minimales pour les installations d'une puissance inférieure à 150 kW. Celles-ci se basent sur l'amortissement d'installations de référence sur leur durée de vie ». Selon le Conseil fédéral, cette réglementation doit être mise en œuvre au niveau de l'ordonnance au 1er janvier 2026. La mise en œuvre correcte de cet article est importante, non seulement pour que les personnes ayant déjà investi dans des installations solaires puissent amortir leurs installations, mais aussi pour toutes les installations futures, qui sont appelées à répondre aux objectifs de la loi sur l'électricité. Or, pour continuer dans la voie des énergies renouvelables, il faut que les installations soient amortissables.
C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. comment le Conseil fédéral entend-il mettre en œuvre l'art.15 dans l'ordonnance, après que le projet a été largement critiqué ?
2. comment va-t-il différencier les installations photovoltaïques avec une bonne utilisation de la surface du toit et une faible consommation de courant propre, par exemple 10%, des petites installations avec une consommation de courant propre de plus de 40% ?
3. comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que les candidats à la construction comprennent que leur installation bien planifiée sur des toits appropriés sera effectivement amortie, au lieu de communiquer des tarifs minimums dissuasifs de 4,6 ct/kWh, par exemple ?
4. le Conseil fédéral estime-t-il que les prix de référence trimestriels combinés aux tarifs minimaux incitent les autoproducteurs à alimenter le réseau en électricité ?
5. La rétribution minimale - qui ne doit pas nécessairement être un tarif minimal - ne devrait-elle pas garantir l'amortissement cumulé sur toute l'année ?
6. Les nouvelles conditions-cadres légales (réglementation de la flexibilité, tarifs dynamiques, faible tarif de rachat) font qu'une consommation propre élevée ou un rachat d'électricité garanti gagnent en importance. Pour la construction de grandes installations, les nouveaux instruments « ZEV virtuel » et « communauté électrique locale » deviennent ainsi importants. Les coûts liés à la mise en place et à l'exploitation de telles solutions sont-ils pris en compte dans le calcul de la rétribution minimale ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cadre de la procédure de consultation relative aux ordonnances concernées, le Conseil fédéral a présenté en toute transparence les installations de référence sélectionnées ainsi que le calcul et les hypothèses servant à déterminer les rétributions minimales (www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > Procédure de consultation 2024/2). Il est conscient que les rétributions minimales prévues ont soulevé de nombreuses critiques. Au-delà de l’analyse des réponses à la consultation, des discussions avec différentes parties prenantes ont été menées à ce sujet. Le Conseil fédéral prendra une décision durant le premier trimestre de 2025. 2. Selon la compréhension du Conseil fédéral, la question porte sur les installations de moins de 30 kW de puissance. Dans l’ordonnance sur l’énergie telle que mise en consultation (www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > Procédure de consultation 2024/2), aucune distinction n’est faite entre les installations de cette catégorie de puissance en fonction de la proportion de consommation propre. L’hypothèse qui a été faite pour calculer la rétribution minimale pour cette catégorie sur la base d’une installation de référence est celle d’un taux de consommation propre de 40%. Le Conseil fédéral prendra une décision définitive durant le premier trimestre de 2025. 3. Le Conseil fédéral a effectivement constaté que le concept de « rétribution minimale » semblait parfois mal compris, en ce sens que la rétribution minimale paraissait comprise comme la seule rétribution pour le courant photovoltaïque, et non comme une sécurité complémentaire par rapport à la rétribution au prix du marché moyenné trimestriellement lorsque ce dernier descendrait en dessous du seuil fixé par la rétribution minimale. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) veille donc à communiquer de façon particulièrement claire sur ce sujet, par exemple lors d’événements à but informatif. 4. Oui, le Conseil fédéral estime que les prix de référence trimestriels combinés aux tarifs minimaux incitent les autoproducteurs à alimenter le réseau en électricité car un propriétaire d’installation photovoltaïque est incité à injecter le courant produit dans le réseau à partir du moment où celui-ci est rémunéré. Ce ne serait pas le cas uniquement dans des périodes où son prix serait négatif, ce qui serait impossible avec le système prévu : d’une part, il est extrêmement peu probable que le prix du marché moyenné sur un trimestre soit négatif, et d’autre part, s’il devait être trop bas, le propriétaire recevrait la rétribution minimale prévue pour sa catégorie d’installation. 5. L’article 15 de la loi sur l’énergie (RS 730.0) révisée prévoit que l’amortissement doit se faire sur la durée de vie de l’installation. Il n’est donc pas possible de fixer une durée d’amortissement différente dans l’ordonnance sur l’énergie (RS 730.01). 6. Ce n’était pas le cas dans le projet d’ordonnance sur l’énergie mis en consultation, étant entendu que les grandes installations photovoltaïques concernées par la rétribution minimale ne dépassent pas les 150 kW de puissance.