Lexipedia

Mesures ciblées contre l'inégalité de traitement entre les produits phytosanitaires homologués en Suisse et ceux importés en parallèle

24.4375 · Motion · 2024-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures ciblées contre l’inégalité de traitement entre les produits phytosanitaires autorisés en Suisse et ceux qui sont importés en parallèle. En particulier, il complètera l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) comme suit :

Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste :

f. lorsqu’un délai de carence de 10 ans s'est écoulé après la première autorisation du produit de référence en Suisse.

Begründung

La procédure d’homologation des produits phytosanitaires applicable en Suisse exige des entreprises qu’elles fournissent toutes les données nécessaires à l’identification des produits phytosanitaires qu’elles souhaitent mettre sur le marché, y compris leur composition complète.

En cas d’importation parallèle, les produits phytosanitaires ne sont pas soumis à une procédure aussi exigeante. Dans ce cas, il suffit que les produits présentent des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation. La fourniture de données concernant leur composition complète n’est en revanche pas requise.

Il en résulte un désavantage compétitif pour les entreprises installées en Suisse et une forme de distorsion de concurrence.

Dans sa réponse à l’interpellation 24.3995, le Conseil fédéral admet le problème. Il y écrit ce qui suit : « Les produits phytosanitaires autorisés en Suisse étant soumis à des exigences plus élevées, il y a effectivement inégalité de traitement par rapport aux produits phytosanitaires importés en parallèle ».

Afin d'atténuer l’inégalité de traitement subie actuellement par les entreprises installées dans notre pays, qui supportent pourtant un risque entrepreneurial considérable, il convient d'introduire un délai de carence de 10 ans à partir de la première autorisation du produit de référence en Suisse.

Cela contribuera aussi à garantir sur le marché suisse la disponibilité en quantité suffisante de produits phytosanitaires innovants pour toutes les cultures, y compris les cultures spéciales et les cultures maraîchères qui constituent des marchés de niche.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’homologation des produits phytosanitaires est soumise aux mêmes exigences en Suisse que dans l’UE, respectivement dans les État membres. Comme indiqué dans la réponse à l’interpellation Feller (24.3995) « Importation parallèle de produits phytosanitaires contenant des coformulants ne respectant pas les prescriptions suisses », les produits phytosanitaires importés en parallèle sont examinés afin de déterminer s’ils présentent des propriétés comparables à celles d’un produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence). Ces produits doivent notamment contenir la même substance active, avoir la même teneur en substance active, procéder du même type de préparation et faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage équivalents. Sur cette base, on peut supposer qu’ils sont aussi efficaces et sûrs que les produits phytosanitaires ayant été soumis à une procédure d’homologation en Suisse. Dans ce cas, ils sont mis sur une liste de produits qui peuvent être importés parallèlement au titre de l’art. 36 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161). Pendant cette procédure, les détenteurs de l’autorisation des produits de référence ont la possibilité, sur la base de l’art. 37, al. 2 de l’OPPh, d’établir l’existence d’un brevet protégeant les produits de référence et le fait que le produit a été mis en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet. Si tel est le cas, le produit phytosanitaire homologué à l’étranger n’est pas intégré à la liste et ne peut, par conséquent, pas être importé parallèlement en Suisse. Au cours des dernières années, les détenteurs des autorisations des produits de référence ayant fait l’objet d’une procédure d’homologation en Suisse n’ont jamais fait valoir l’existence d’un brevet protégeant ces produits. Ceci tend à montrer que le problème soulevé par la motion ne justifie pas d’introduire un délai de carence de dix ans après la première autorisation du produit de référence en Suisse. Une acceptation de la motion limiterait le nombre de produits phytosanitaires disponibles sur le marché suisse. Or, la possibilité d’importer en parallèle des produits phytosanitaires traduit la volonté du législateur de simplifier l’accès aux produits phytosanitaires qui correspondent à des produits homologués en Suisse. De plus, elle permet aux agriculteurs des cantons frontaliers suisses qui exploitent également des parcelles dans les pays voisins d’utiliser des produits phytosanitaires homologués aussi bien dans le pays voisin qu’en Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Mesures ciblées contre l'inégalité de traitement entre les produits phytosanitaires homologués en Suisse et ceux importés en parallèle | Lexipedia | Lexipedia