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Etude du BFEG et du SECO sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le temps est-il enfin venu de faciliter la répression civile du harcèlement sexuel?

24.4455 · Interpellation · 2024-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral pense-t-il toujours que l'inscription du harcèlement sexuel dans les cas d'application de l'art. 6 de la loi sur l'égalité (LEg) faciliterait l'administration de la preuve devant les tribunaux ?

2. De quelles expériences faites dans d'autres pays en matière d'allègement du fardeau de la preuve a-t-il connaissance ?

3. Pense-t-il que le fait d'inscrire le harcèlement sexuel à l'art. 6 LEg conduirait à une situation où il serait trop difficile pour les employeurs de prouver qu'il n'a pas eu harcèlement sexuel ?

4. Pense-t-il que la mention du harcèlement sexuel à l'article 6 LEg serait compatible avec la présomption d'innocence et la règle fondamentale relative à la répartition du fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du code civil ? Pense-t-il qu'il soit possible de tenir compte des réticences à ce sujet en distinguant différents degrés de gravité ou en différenciant les éléments constitutifs de l'infraction ?

Begründung

L'art. 8 du code civil dispose que « chaque partie doit (...) prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire ses droits ». L'art. 6 LEg prévoit quant à lui un allègement du fardeau de la preuve pour certains types de discrimination. La jurisprudence actuelle ne considère cependant pas que le harcèlement sexuel fasse partie des types de discrimination visés à l'art. 6 LEg. Une étude, réalisée par l’Université de Genève sur mandat du BFEG, portant sur la jurisprudence cantonale relative à la LEg entre 2004 et 2015, montre que 35 arrêts avaient pour objet une plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Dans 21 de ces 35 cas, la partie employée n’est pas parvenue à établir l’existence d’un harcèlement sexuel, ce qui a conduit au rejet de la plainte. Dans le rapport donnant suite au postulat 18.048, le Conseil fédéral souligne qu'une extension de l'allègement de la preuve prévu à l'art. 6 LEg au harcèlement sexuel « pourrait faciliter la preuve de ce dernier devant les tribunaux ». Il avait déjà proposé une réglementation allant dans ce sens en 1993. Le Parlement avait toutefois rejeté cette idée en invoquant des réticences quant à la garantie de la présomption d'innocence et la crainte qu'il soit trop difficile pour les employeurs de prouver que les faits allégués ne s'étaient pas produits. Il a réaffirmé cette position pour la dernière fois dans le cadre du traitement d'une initiative du canton de Vaud (20.340). Or, une nouvelle étude du BFEG et du SECO montre que plus de la moitié des salariés continuent de subir des comportements sexistes ou sexuels sur le lieu de travail au cours de leur vie professionnelle. Le problème reste donc entier.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nouvelle « étude concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail » publiée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) et le Secrétariat d’États à l’économie (SECO) en décembre 2024 montre que ce problème reste largement répandu en Suisse, malgré les mesures de prévention mises en place. Sur la base de ces résultats, des recommandations ont été proposées en vue d’améliorer le travail de prévention et d’intervention, notamment la possibilité de l’allégement du fardeau la preuve en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Un tel allégement simplifierait la tâche des personnes concernées devant le juge : elles n’auraient pas besoin de prouver, mais uniquement de rendre vraisemblable une discrimination causée par du harcèlement sexuel. En d’autres termes, elles devraient simplement invoquer des faits qui font apparaître cette discrimination comme probable. Cependant, le Parlement s’est prononcé à plusieurs reprises contre l’intégration du harcèlement sexuel dans le libellé l’art. 6 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg ; RS 151.1). 2. Jusqu’à présent, aucune étude n’a été réalisée sur les expériences d’autres États en matière d’allégement du fardeau de la preuve dans les cas de harcèlement sexuel. 3. D’un point de vue juridique, il est possible d’étendre l’allégement du fardeau de la preuve, fixé à l’art. 6 LEg, aux cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Pour autant, les employeurs n’auraient pas plus de difficultés à fournir la preuve libératoire. Comme auparavant, ils devraient prouver qu’ils ont pris des mesures appropriées, qui leur paraissent raisonnables, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 4. La présomption d’innocence n’entre pas en considération dans le cadre des procédures engagées sur la base de la LEg puisqu’il ne s’agit pas de procédures pénales. L’art. 6 LEg (allégement du fardeau de la preuve) est une disposition spéciale qui prime la règle générale relative au fardeau de la preuve fixée à l’art. 8 du code civil (RS 210). Une distinction en fonction du degré de gravité des formes de harcèlement sexuel ne paraît guère envisageable sur le plan juridique.

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