24.4463 · Motion · 2024-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les amendements nécessaires à l'art. 336 CO de sorte à mieux protéger le travailleur contre la résiliation de son contrat de travail en raison du service militaire, de protection civile ou du service civil. L'employeur devra notamment être davantage contraint de démontrer que tout licenciement à l'approche d'une période de service - même au delà de la période de protection de 4 semaines (dès l'annonce de service ?) - est sans relation avec l'accomplissement des obligations.
Begründung
L'immense majorité des employeurs suisses est exemplaire et soutient, par la mise à disposition des ses employés appelés à exercer des fonctions au service du pays, la sécurité et la stabilité de la Suisse, de son économie et de sa population. Mais les abus d'un tout petit nombre peuvent faire un grand mal. Ainsi en est-il de quelques employeurs qui licencient des collaborateurs parce qu'ils n'ont aucune compréhension pour la responsabilité civique liée à l'acomplissement du service. Ils préfèrent s'en séparer. Quelquefois, plus fréquemment dans les régions proches des frontières, ils préfèrent engager à la place de Suisses des personnes non astreintes, par exemple des étrangers. Pour combattre ces abus inacceptables, il faut renforcer le droit des travailleurs, sans toutefois entraver la liberté contractuelle ou développer des contraintes étatiques. C'est donc en permettant à un employé potentiellement victime d'exiger une justification convaincante de son employeur sur le motif de la résiliation du contrat de travail qu'on peut agir. Que le fardeau de la preuve s'équilibre s'agissant de la justification du licenciement paraît une solution équilibrée, et juste.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît l'importance de la question traitée par la motion. L'engagement des citoyens suisses au service de leur pays ne doit pas leur faire perdre leur travail. Le droit du travail en vigueur prévoit toutefois déjà une protection dans ce cas. Ainsi, l'art. 336c, al. 1, let. a, CO interdit à l'employeur, après le temps d'essai, de résilier le contrat de travail pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil. La protection s'étend aux quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours. Selon l'art. 336c, al. 2, CO, le congé donné pendant ces périodes est nul. S'il est donné avant ces périodes et que le délai de congé n'a pas expiré avant, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. De plus, selon l'art. 336, al. 1, let. e, CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer. Le congé abusif donne lieu au versement d'une indemnité fixée par le juge dont le montant maximal est fixé à six mois de salaire (art. 336a, al. 1 et 2, CO). La protection prévue à l'art. 336c CO est donc étendue. Elle peut débuter plusieurs mois avant le début du service, si par exemple le délai de congé est de 2 ou 3 mois ou plus. Cette disposition ne requiert pas de prouver que l'accomplissement d'un service est la cause de la résiliation. En dehors de la période de protection de l'art. 336c CO, le travailleur qui doit accomplir un service est protégé par les règles interdisant le congé abusif. Il doit certes prouver dans ce cas que l'accomplissement du service est la cause du licenciement. La jurisprudence a toutefois déjà tenu compte des difficultés à apporter cette preuve et admet que la preuve soit apportée par indices. La connexité temporelle entre l'annonce du service et la résiliation peut par exemple constituer un tel indice et pourra être déterminante. Il s'avère donc que la protection prévue actuellement en droit suisse est déjà très forte et suffisante. Le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de l'étendre encore plus, au vu notamment de la protection existant à raison d'autres motifs ou situations.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.