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Quelles suites aux résultats alarmants concernant le harcèlement sexuel au travail?

24.4548 · Interpellation · 2024-12-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Sur la base de par l’étude publiée récemment par le BFEG et le SECO qui met en lumière la situation intolérable du harcèlement sexuel au travail, le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes :

  • Comment le Conseil fédéral entend-il remédier à la situation ?
  • Va-t-il suivre les recommandations de l’étude ?- Si oui, lesquelles ? Dans quel horizon temporel ?- Où en est-il de la ratification de la Convention 190 de l’OIT ?

Begründung

L’étude qui vient d’être publiée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et le SECO est très inquiétante. Ses résultats sont sans appel : le harcèlement sexuel au travail progresse en Suisse. Les femmes en sont les premières victimes et près de 60% d’entre-elles indiquent avoir subi des comportements sexistes ou sexuels au travail. Parmi elles, les jeunes sont particulièrement exposées, l’étude indiquant qu’un tiers des 16-25 ans ont subi du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Il est impératif d’agir pour infléchir cette tendance préoccupante. Cette action doit concerner tous les domaines, de la prévention aux sanctions, en passant par les moyens de contrôle. En ce sens, la prévention doit être renforcée, afin notamment d’assurer une bonne information des travailleuses et travailleurs. L’étude pointe en effet que seulement 20% d’entre eux sont au courant de leurs droits en la matière. De même, la Loi sur l’Egalité (LEg) doit être améliorée pour alléger le fardeau de la preuve, comme cela a été fait pour l’égalité salariale.

Enfin, cette étude montre qu’il est grand temps que notre pays ratifie la Convention 190 de l’OIT, déjà signée par 45 Etats. Celle-ci est en effet la première norme internationale contraignante qui offre un cadre clair pour éliminer et prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Elle reconnaît le droit de chacune et chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre. Cette demande de ratification n’est du reste pas nouvelle, puisqu’elle est en suspens depuis son renvoi à votre Autorité l’automne dernier par le Conseil des Etats.

Stellungnahme des Bundesrates

La protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est réglée par plusieurs lois : selon l’art. 4 de la loi sur l’égalité (LEg ; RS 151.1), le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue une discrimination. Le devoir de diligence exige des employeurs qu’ils prennent des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Ils doivent en outre intervenir si un cas de harcèlement sexuel se produit. Si l’employeur n’a pas pris toutes les mesures requises pour prévenir ou mettre fin à un cas de harcèlement sexuel, il peut être condamné à verser une indemnité (art. 5, al. 3, LEg). En vertu de l’art. 6 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11), la protection de la santé au travail englobe l’intégrité tant physique que psychique et relève de la responsabilité de l’employeur. Le même devoir de protection de la personnalité découle de l’art. 328 du code des obligations (CO, RS 220).

  • Selon la nouvelle étude concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail du mois de décembre 2024 du BFEG et du SECO, une entreprise sur cinq ne dispose pas de mesures de prévention ou pour intervenir en cas de harcèlement sexuel. Bien que la majorité des entreprises indique prendre au sérieux le harcèlement sexuel, l’étude révèle des connaissances très lacunaires tant chez les employeurs que chez les employés en ce qui concerne la connaissance du cadre légal. Le Conseil fédéral poursuivra ses efforts d’information et de sensibilisation sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les inspections du travail continueront à mener des contrôles dans les entreprises (art. 41 LTr).
  • Les recommandations de l’étude du BFEG et du SECO mentionnée ci-dessus s’adressent avant tout aux employeurs. Ces derniers doivent choisir les mesures adaptées pour protéger leurs travailleurs afin de se conformer au cadre légal existant. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer, entre autres, sur le matériel d’information et de formation du BFEG et du SECO mis à disposition des organisations du monde du travail, des parties employeuses et des personnes salariées.
  • Plusieurs recommandations issues de l’étude figurent déjà dans la documentation du BFEG et du SECO. Sur la base de l’étude, le BFEG et le SECO sont en train de mettre à jour leurs documents d’information et de formation pour les organisations professionnelles, les employeurs et les salariés. Il est prévu de les publier d’ici la fin de l’année 2025. Par ailleurs, le contenu de la formation spécifique sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’intention des inspectrices et inspecteurs du travail chargés du contrôle des conditions de travail dans les entreprises sera adapté en 2025 selon les résultats de l’étude. Le SECO effectue un suivi statistique notamment sur la base des enquêtes de monitorage de la santé au travail afin d’identifier les grandes évolutions dans ce domaine (p.ex. : European Working Conditions Survey [EWCS], European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks [ESENER]).
  • Le 18 mai 2022, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à l’approbation de la convention no 190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Le 25 septembre 2023, le Conseil des États a renvoyé le projet de ratification au Conseil fédéral en le chargeant de présenter dansun rapport complémentaire l'applicabilité directe et indirecte des dispositions de la convention et de procéder à une consultation ordinaire. Cette demande a été confirmé par le Conseil national. Un projet de consultation publique sera soumis au Conseil fédéral au premier semestre 2025.