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24.4608 · Interpellation · 2024-12-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Les stalkerwares sont des logiciels et applications qui permettent à un utilisateur de surveiller à distance les activités de l’appareil d’un autre utilisateur sans son consentement, afin de faciliter la surveillance, le harcèlement, l’abus, la traque et/ou la violence de la part d’un partenaire intime.

Il existe des centaines de programmes de ce type : on les trouve très facilement en lançant une simple recherche Internet ou dans un magasin d'application en ligne. Ils font par ailleurs l’objet de publicités ciblées sur le moteur de recherche Google.

L'installation est très facile. Il suffit que l'auteur ait accès au téléphone de la victime et connaisse son mot de passe pour déverrouiller l'appareil, ce qui est très courant entre partenaires. La victime n'est ainsi pas informée de sa mise sous surveillance.

L'utilisateur peut ainsi lire les SMS, enregistrer les appels téléphoniques, localiser le téléphone portable, activer le micro et la caméra à distance, accéder aux photos et aux contacts de la victime.

Ces applications n'ont donc pas d'autre utilité ou destination que de commettre une ou plusieurs infractions pénales. En effet, de telles méthodes sont constitutives de plusieurs infractions, dont l'utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et la future norme pénale contre le harcèlement.

Confrontées à de pratiques, nos autorités de poursuite pénale peinent souvent à identifier les personnes qui ont installé de tels dispositifs, se heurtant souvent au manque de coopération tant des personnes qui mettent ces logiciels sur le marché que des plateformes ou magasins d’application qui les distribuent.

J'ai donc le plaisir de poser les questions suivantes au Conseil fédéral:

1. Est-ce que le projet de règlementation des plateformes permettra de les contraindre à prendre des mesures efficaces pour réduire le risque de violences sexistes, à l'instar du Digital Services Act?

2. Si non, quelles mesures le CF envisage-t-il de prendre pour forcer les plateformes et magasins d’applications qui diffusent et font la promotion de ces applications à collaborer avec les autorités de poursuite pénale?

3. Les plateformes peuvent-elles être tenues responsable de mettre à disposition du grand public des outil destinés uniquement à la commission d'infraction pénale en Suisse?

4. Si non, que compte faire le Conseil fédéral pour que ce soit le cas?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le DETEC (OFCOM) élabore actuellement un avant-projet de réglementation des très grandes plateformes de communication (par exemple TikTok, Facebook, X) et des très grands moteurs de recherche (LPCom). Le projet concrétise l'orientation décidée par le Conseil fédéral le 5 avril 2023. Ainsi, le projet ne prévoit actuellement pas d’obligation de réduction des risques telle que prévue par le règlement sur les services numériques de l’UE (Digital Services Act, DSA). En outre, les magasins d’applications ne sont en principe pas concernés par le projet.2. Les questions de procédure ne font pas partie de l’avant-projet susmentionné. Néanmoins, les plateformes et magasins d’applications auxquels le droit suisse s’applique sont déjà soumis à certaines obligations de coopération et de collaboration. Ainsi, selon la constellation, ils peuvent être soumis à l’obligation de dépôt au sens de l’article 265 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) ou à l’obligation de fournir des renseignements conformément aux articles 21 et suivants de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1). Les fournisseurs de services de télécommunication (art. 2 let. b LSCPT) et les fournisseurs de services de communication dérivés (art. 2 let. c LSCPT), par exemple les plateformes de vente en ligne, sont également soumis à l’obligation de fournir des renseignements (art. 21 et 22 LSCPT). Quant aux magasins d’applications sis à l’étranger et qui ne sont donc pas soumis à la LSCPT, divers instruments internationaux et l’entraide internationale en matière pénale sont applicables. Le Conseil fédéral n’envisage actuellement pas de légiférer davantage dans le domaine des stalkerwares.3. L’article 143bis, alinéa 2, du Code pénal (CP ; RS 311.0) est pertinent quant à la responsabilité pénale des plateformes et des magasins d’applications, selon l’état de fait. Selon cet article, un exploitant est punissable s’il met en circulation ou rend accessible des programmes dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés pour commettre une infraction au sens de l’article 143bis, alinéa 1, CP (accès indu à un système informatique). L’article 179sexies CP entre également en ligne de compte, selon lequel est puni notamment quiconque importe, stocke, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues ou fait de la réclame en leur faveur. D’autres infractions ou des questions de complicité pourraient également être pertinentes selon l’état de fait. Les critères de rattachement au sens des articles 3 et suivants CP sont applicables. Toutefois, l’application de ces dispositions s’avère souvent difficile lorsque les fournisseurs ont leur siège dans un pays qui ne connaît pas de dispositions analogues.
Le Conseil fédéral est conscient de ces défis. Il existe sur ce point différents développements au niveau international que le Conseil fédéral suit attentivement. Ceux-ci visent d’une part à harmoniser les normes juridiques dans différents États et d’autre part à améliorer la coopération internationale dans ce domaine. Il convient de mentionner la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (CCC ; RS 0.311.43), que la Suisse a également ratifiée. En outre, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35) s'applique également, pour les États parties, dont la Suisse, aux infractions relevant de son champ d'application et commises par des moyens électroniques.4. Le Conseil fédéral est disposé à examiner le problème posé par ces logiciels et applications, y compris le rôle des magasins d’applications et les questions de violence domestique, dans le cadre du postulat Bendahan 21.4660 « Quelle régulation pour les produits portant gravement atteinte à la sphère privée ? ».