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24.4609 · Interpellation · 2024-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. En octobre 2009, il a indiqué vouloir réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide, avant de décider finalement, en juin 2011, de renoncer à toute réglementation, précisant qu’il entendait promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative. Il a ajouté qu’une réglementation pouvait avoir un effet incitatif et légitimer les organisations d’assistance au suicide. Comment ces objectifs de promotion ont-ils évolué depuis 2011 ? Comment les chiffres ont-ils évolué depuis cette même date pour ce qui est du suicide en général et de l’assistance au suicide en particulier, et le Conseil fédéral estime-t-il que la décision de principe qu’il a prise et les objectifs qu’il a fixés ont porté leurs fruits ?

2. L’art. 115 du code pénal dispose que sera puni quiconque, « poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide ». L’assistance au suicide ne peut intervenir que si la personne est capable de discernement et si elle n’est pas poussée par des motifs égoïstes. Une personne en bonne santé peut-elle donc être « incitée au suicide » ? Comment cette question est-elle compatible avec la prévention du suicide ? Le Conseil fédéral estime-t-il que la législation comporte une lacune ?

3. Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il des arrêts du Tribunal fédéral du 9 décembre 2021 (6B_646/2020) et du 13 mars 2024 (6B_393/2023), le premier ayant annulé la condamnation d’un médecin qui avait prescrit à une femme en bonne santé du pentobarbital de sodium, un produit létal, en vue de son suicide, au motif qu’il avait ainsi enfreint la loi sur les produits thérapeutiques, et le second ayant conclu que le médecin n’avait pas enfreint la loi sur les stupéfiants en agissant ainsi ?

4. Récemment, une entreprise a mis au point une capsule baptisée « Sarco », qui est activée de l’intérieur par la personne qui a l’intention de se donner la mort, et l’a utilisée pour la première fois au monde en Suisse le 23 septembre 2024. Cette capsule permet aux personnes de se suicider sans prescription médicale et prétendument de manière autonome. Dans sa réponse à la question 24.7672, le Conseil fédéral a toutefois déclaré que ce procédé contrevient à la législation sur la sécurité des produits et à la loi sur les produits chimiques. Dans un cas hypothétique, pourrait-on fabriquer un produit qui respecte à la fois la législation sur la sécurité des produits et la loi sur les produits chimiques, ce qui permettrait de recourir à l’assistance au suicide sans prescription médicale ? En d’autres termes, l’assistance au suicide sans intervention médicale est-elle théoriquement légale en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon les chiffres actuels de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 995 personnes se sont donné la mort en 2023 (721 hommes et 274 femmes) ; ces chiffres ne comprennent pas le suicide assisté. Ainsi, 1,4 % de tous les décès en Suisse était dû à un suicide, avec un pourcentage nettement plus élevé chez les hommes de plus de 80 ans. Au cours des 25 dernières années, le taux de suicide a globalement baissé (Bulletin Obsan du 10.9.2024 « Pensées et comportements suicidaires » ; www.obsan.admin.ch > Publications). À la différence du suicide non accompagné, le suicide assisté est plus fréquent chez les personnes de 65 ans et plus, et il va généralement de pair avec une maladie grave et incurable. En hausse dans le groupe concerné, cette pratique devrait continuer d’augmenter au vu de l’évolution démographique. En effet, la population des plus de 80 ans va plus que doubler d’ici 2050, entraînant une hausse du nombre de décès annuels de près de 50 % sur la même période (scénario de référence OFS, scénarios d’évolution démographique pour la Suisse et les cantons 2020-2050 ; www.ofs.admin.ch > Statistiques > Population > Évolution future > Scénarios pour la Suisse). En collaboration avec les acteurs du domaine, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) met en œuvre de nombreuses mesures, que ce soit pour promouvoir les soins palliatifs (rapport rédigé par le Conseil fédéral en réponse au postulat 18.3384 du 26 avril 2018 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie ») ou pour prévenir le suicide. Un rapport (2021) sur l’état de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention du suicide met en évidence les progrès réalisés dans tous les domaines depuis 2017, même si des efforts restent de mise (www.ofsp.admin.ch > Stratégie & politique > Plan d’action pour la prévention du suicide). Le Conseil fédéral renvoie ici aux explications qu’il a données dans son avis concernant l’interpellation Hässig 24.4217 « Aide au suicide. Comment l’intégrer dans une société libérale ? ». Il considère de manière globale que la stratégie actuelle fait ses preuves. 2. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son avis en réponse à l’interpellation Hässig susmentionnée, il ne perçoit pas de nécessité de légiférer à ce niveau. Il estime que l’art. 115 du code pénal suisse (CP ; incitation et assistance au suicide) ne présente pas non plus de lacune s’agissant de l’assistance au suicide ; le Conseil fédéral a soumis cet article à un examen très détaillé dans plusieurs rapports et également lors de consultations. Il n’a ainsi pas constaté de soi-disant lacune et a sciemment maintenu le texte en vigueur. Il estime au contraire que l’art. 115 CP, associé notamment à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et aux règles déontologiques, offre aux autorités compétentes un arsenal suffisant et approprié, qui constitue un équilibre judicieux entre le devoir de protection de l’État et le respect du droit à l’autodétermination. 3. Dans les arrêts cités dans le texte de l’interpellation, le Tribunal fédéral a décidé qu’un médecin ayant prescrit du pentobarbital de sodium à dose létale à une femme en bonne santé qui voulait se suicider n’était punissable ni en vertu de la LPTh ni en vertu de la LStup. Cette précision ne concerne toutefois que le jugement pénal. En effet, le Tribunal fédéral a explicitement indiqué qu’un médecin (malgré l’absence de dispositions pénales spécifiques) ne peut pas, en vertu du droit en vigueur, remettre sans autre du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé. Au contraire, il doit également assumer sa responsabilité professionnelle sur le plan civil ou administratif. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu d’agir sur la base des arrêts du Tribunal fédéral mentionnés. 4. Des analyses sont en cours pour clarifier le statut juridique de la capsule « Sarco ». Le Conseil fédéral ne commente pas ces travaux. Il ne s’exprime pas non plus sur les hypothèses évoquées par l’auteur de l’interpellation. Selon le droit suisse, l’assistance au suicide ne requiert généralement pas la participation d’un médecin. Ce dernier doit être en revanche obligatoirement impliqué en cas de prescription ou de remise d’un produit thérapeutique ou d’un stupéfiant en vue d’un suicide, ou si un acte médical est effectué d’une autre manière. En conséquence, l’assistance au suicide est tout à fait admissible du point de vue de l’art. 115 CP, même sans l’intervention d’un médecin. Lors de l’élaboration de l’article pénal, le législateur avait d’ailleurs présumé que l’assistance au suicide n’était généralement pas fournie par des médecins, mais par des proches.