24.461 · Initiative parlementaire · 2024-09-27
Département de justice et police
En commission du Conseil national
Wortlaut
La procédure simplifiée, réglée aux art. 358 ss CPP, doit être encore plus simplifiée de sorte qu’il soit possible, dans certaines circonstances, de renoncer à certaines étapes, comme la tenue de débats de première instance (art. 361, al. 1, CPP).
Begründung
Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358, al. 1). La procédure simplifiée vise à abréger et ainsi optimiser le traitement des cas où le prévenu a admis les faits et où ceux-ci sont clairement établis. La procédure ne peut être menée de manière simplifiée que si le prévenu le demande. Les droits de ce dernier restent donc garantis. En outre, le tribunal de première instance conserve sa compétence décisionnelle.
Telle qu’elle est aujourd’hui réglementée, la procédure abrégée présente quelques défauts en termes d’efficacité, comme le fait qu’il soit obligatoire d’organiser une audience physique devant le tribunal de première instance. En effet, ces débats de première instance font perdre beaucoup de temps et engendrent des coûts tant pour les parties que pour l’État. Certes, il est juste que le tribunal de première instance conserve une fonction décisionnelle ou approbative. Mais il devrait pouvoir l’exercer sans qu’il soit obligatoire d’organiser des débats.