25.1016 · Question · 2025-03-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Un nombre significatif d'entreprises de l'arc jurassien bénéficient actuellement de réductions de l'horaire de travail (RHT) en raison de la chute de commandes drastique, notamment dans la sous-traitance horlogère ou la mécanique de précision. Des craintes de vagues de licenciements commencent à émerger à mesure que se rapproche la limite de temps d'application du dispositif d RHT. Or, une prolongation ponctuelle du dispositif permettrait d'éviter une saignée des forces de travail de l'outil industriel qui contribue fortement à la prospérité de notre pays. En maintenant l'écosystème de production, l'appareil industriel pourra faire face beaucoup plus facilement à la reprise qui est attendue début 2026, et qui est traditionnellement rapide dans la branche. A défaut, des opportunités seront perdues et la place industrielle sera durablement affaiblie. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Quelles dispositions légales devraient-elles être modifiées pour permettre au Conseil fédéral d'étendre ponctuellement la durée maximale des RHT à 24 mois?
2. Combien d'entreprises et de places de travail sont-elles concernées par la fin du délai maximal de 18 mois actuellement en vigueur pour le cours de l'année 2025?
3. Quel serail le coût approximatif d'une extension à 24 mois des RHT aux entreprises qui atteindraient la limite courant 2025, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une dépense publique mais d'un investissement ciblé des moyens de l'assurance-chômage en faveur de la place industrielle?
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1: Dans un délai-cadre de deux ans, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) est en règle générale versée pendant douze périodes de décompte au maximum (art. 35, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Le Conseil fédéral peut déroger à cette règle si, à un moment donné, le nombre de préavis est supérieur à celui de six mois auparavant et si les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d’amélioration. Dans ces conditions, il peut décider par voie d’ordonnance de prolonger temporairement de six périodes de décompte la durée maximum de l’indemnisation (art. 35, al. 2, LACI). Il a déjà fait usage de cette possibilité et a prolongé cette durée de six périodes de décompte du 1er août jusqu’au 31 juillet 2025, la portant à 18 périodes de décompte au total (art. 57b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02). Si aucune amélioration économique ne se dessine, le Conseil fédéral peut prolonger dans ce cas une nouvelle fois la durée maximum de l’indemnisation à partir du 1er août 2025 (art. 35, al. 3, LACI). Comme mentionné dans le communiqué de presse du Conseil fédéral du 16 avril 2025, un premier examen a montré que cette condition est actuellement remplie. Le Conseil fédéral examinera cette prolongation dans les meilleurs délais.
Pour que le Conseil fédéral puisse prolonger la durée maximum de l’indemnisation de douze périodes de décompte pendant un délai-cadre de deux ans – pour passer à un total de 24 périodes de décompte –, il faudrait modifier au niveau législatif l’art. 35, al. 2, LACI. L’indemnité en cas de RHT pourrait alors être perçue pendant toute la durée du délai-cadre. Toutefois, une telle mesure risquerait de soutenir des places de travail qui ne peuvent pas non plus être maintenues à long terme, ce qui, du point de vue de la politique économique, aurait tendance à figer les structures. A l’heure actuelle, les entreprises ont déjà la possibilité d’ouvrir un délai-cadre consécutif à l’expiration du délai-cadre de deux ans et de faire une nouvelle demande d’indemnité en cas de RHT.
Question 2: Les entreprises qui, à la fin du mois de juillet 2025, auront déjà touché l’indemnité en cas de RHT pendant douze mois ou plus durant un délai-cadre en cours seront directement concernées par la fin de la prolongation de la durée maximum de l’indemnisation. Elles pourront à nouveau percevoir cette indemnité pendant douze mois au plus tôt à l’expiration du délai-cadre en cours et après l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. S’agissant des entreprises qui, à la fin du mois de juillet 2025, auront touché l’indemnité en cas de RHT pendant sept à onze mois durant un délai-cadre en cours, la durée d’indemnisation possible au cours des cinq mois restants de l’année 2025 sera réduite en conséquence.
Le nombre d’entreprises concernées dépend donc, d’une part, de la fin des délais-cadres en cours et, d’autre part, du fait que les entreprises ne perçoivent pas forcément l’indemnité en cas de RHT tous les mois sans interruption. Étant donné qu’il est impossible, à l’heure actuelle, d’estimer dans quelle mesure les critères seront remplis, il n’est pas non plus possible de quantifier le nombre d’entreprises et de travailleurs concernés. Les indemnités en cas de RHT perçues au cours de l’année dernière peuvent toutefois servir d’indicateur. En 2024, 188 entreprises au total (16 % des entreprises bénéficiaires de l’indemnité RHT) ont demandé l’indemnité en cas de RHT pour 1647 travailleurs (20 % des travailleurs bénéficiaires de l’indemnité RHT) pendant six périodes de décompte ou plus. Ce qui correspond à 75,7 millions de francs d'indemnités en cas de RHT, soit 39 % du montant total versé pour l'année 2024. Si le volume des demandes d’indemnité en cas de RHT reste identique durant l’année en cours, ces entreprises atteindront ou dépasseront la durée ordinaire de l’indemnisation de douze mois au 31 juillet 2025.
Question 3: Étant donné qu’une prolongation de la durée maximum de l’indemnisation à 24 mois nécessite une modification de la loi, une durée d’indemnisation de 24 mois n’est pas envisageable en 2025. En outre, les coûts supplémentaires d’une telle prolongation dépendent dans une large mesure de la situation économique que connaîtront les entreprises concernées à l’avenir, ainsi que du montant actuel et surtout futur des indemnités en cas de RHT. Compte tenu des incertitudes notables liées aux différents facteurs, il n’est pas possible de procéder à une quantification pertinente.