25.1048 · Question · 2025-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Un certain nombre de journalistes, d’ONG et d’organisations spécialisées rapportent des anomalies graves affectant la mise en détention administrative prévue par le droit des étrangers. Ils relèvent que les personnes concernées présentent un taux de suicide de six à sept fois supérieur à celui des personnes libres, et que nombre d’entre elles souffrent de troubles de stress post-traumatique que leurs conditions de détention ne font que renforcer. Par ailleurs, rares sont celles qui sont soumises à un examen de santé préalable et qui bénéficient d’un suivi psychologique suffisant.
L’exécution de la détention administrative prévue par le droit des étrangers est très variable d’un canton à l’autre sur certains points. Les inégalités d’accès à un soutien juridique posent un problème particulier : alors que dans certains cantons, les personnes concernées sont rapidement représentées par un avocat, elles doivent, dans d’autres cantons, attendre plusieurs mois pour bénéficier de cette assistance. Ces différences jettent un doute sur l’égalité de traitement et sur le respect des normes minimales en matière de droits de l’homme prévues par la Convention européenne des droits de l'homme et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Compte tenu de ces éléments, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Comment la Confédération garantit-elle le respect scrupuleux, par les autorités cantonales, des dispositions du droit fédéral régissant la mise en détention administrative ? Comment garantit-elle que l’hypothèse d’un passage à la clandestinité soit motivée au cas par cas et non envisagée d’office ?
Que prescrit le droit fédéral quant à l’examen de l’aptitude des personnes concernées à supporter une détention, surtout si elles sont vulnérables ou qu’elles souffrent de troubles psychiques, et comment la Confédération évalue-t-elle l’application de ces prescriptions par les cantons ?
Quelles sont les normes minimales applicables en matière de détention administrative, en particulier sous l’angle des droits de l’homme et de la nécessaire séparation d’avec la détention pénale ? Comment la Confédération évalue-t-elle le respect de ces normes par les cantons ?
À partir de quel moment une personne en détention administrative a-t-elle droit à une représentation juridique, et comment la Confédération évalue-t-elle les différentes pratiques des cantons en la matière ?
Quelles données la Confédération collecte-t-elle au sujet de la détention administrative (nombre et motifs des mises en détention, durée, événements particuliers, aspects médicaux), et sous quelle forme les cantons sont-ils tenus de les lui transmettre et de rendre compte périodiquement de leur action en la matière ?
Quels sont les mécanismes fédéraux en place pour identifier les dysfonctionnements affectant l’exécution de la détention administrative et pour garantir l’égalité des droits entre les cantons ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./6. La compétence d’ordonner et d’appliquer des mesures de contrainte dans le cadre de l’exécution des renvois incombe aux cantons. La conformité au droit de ces mesures est contrôlée au cas par cas par les tribunaux cantonaux, tout comme le risque de passage à la clandestinité. De plus, en cas de procédures de recours, les tribunaux cantonaux compétents et le Tribunal fédéral veillent au respect des dispositions légales en vigueur.Le Conseil fédéral accorde une grande importance au respect des dispositions du droit fédéral et des normes en vigueur dans le domaine des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. Dans l’exercice de leur fonction de surveillance, les autorités fédérales s’efforcent d’harmoniser les pratiques cantonales en matière de détention administrative de façon à ce que celle-ci soit mise en œuvre de manière appropriée et dans le respect des prescriptions légales. Elles veillent tout particulièrement à ce que le principe de proportionnalité soit pris en compte comme il se doit dans chaque cas de figure – aussi concernant la possibilité d’un passage à la clandestinité.Le recours constitue un instrument de surveillance dont le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut faire usage conformément à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l'organisation du DFJP (Org DFJP ; RS 172.213.1). Il vise à garantir l’application correcte et uniforme du droit fédéral dans le domaine des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers.En outre, le SEM encourage l’utilisation des instruments servant à harmoniser les mesures dans le cadre de sa collaboration avec les cantons, au moyen notamment de séminaires, de directives, de plates-formes d’échange ou de comités. 2. La question de l’aptitude à supporter la détention administrative ne fait l’objet d’aucune réglementation fédérale spécifique. La détention est contrôlée conformément à l’art. 80 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). La légalité et l’adéquation de cette mesure doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire. Ce faisant, cette dernière tient aussi compte de la situation familiale de la personne détenue et des circonstances d’exécution de la détention. 3. Les exigences relatives aux conditions de détention dans le cadre de la détention administrative sont fixées à l’art. 81 LEI. Cette disposition contient, entre autres, des renvois aux normes juridiques européennes pertinentes qui sont contraignantes pour la Suisse. Le respect de ces dispositions est régulièrement évalué dans le cadre de l’acquis de Schengen par des représentants de la Commission européenne et des États membres de Schengen. À l’issue d’une évaluation de ce type en 2018, la Suisse s’est vu recommander de prendre des mesures afin que la détention administrative soit, en principe, exécutée dans des établissements pénitentiaires spécialisés. La disposition correspondante de la LEI a alors été précisée de manière à constituer clairement pour les cantons une obligation légale de séparer les personnes en détention administrative de celles purgeant une peine (art. 81, al. 2, LEI). Depuis lors, les cantons ont réalisé d’importants progrès dans ce domaine. La Confédération encourage ces efforts en accordant, sous certaines conditions, une aide financière à la construction d’établissements de détention destinés exclusivement à l’exécution de la détention administrative (art. 82, al. 1, LEI). 4. Aucune disposition du droit fédéral ne précise le moment à partir duquel la personne placée en détention administrative doit bénéficier d’un représentant juridique. Néanmoins, tous les cantons suisses prévoient, dans certaines circonstances et eu égard à l’art. 29, al. 3, de la Constitution fédérale (RS 101), une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures administratives. Ce droit constitutionnel s’applique uniformément à toutes les procédures étatiques, y compris aux procédures administratives cantonales et communales, et est précisé dans les lois cantonales sur la procédure administrative (p. ex., loi fédérale sur la procédure administrative dans divers cantons). 5. Conformément à l’art. 15abis de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes concernant la détention administrative : le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions ; le nombre de rapatriements ; le nombre de mises en liberté ; la nationalité des détenus ; le sexe et l’âge des détenus ; la nature des détentions ; le lieu et la durée des détentions. Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l’enfant ont été prises.Dans le cadre de la surveillance des capacités, une enquête est également menée sur l’occupation des places de détention. Ces données sont transmises une fois par an à l’Office fédéral de la statistique (OFS) et une fois par mois au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP).