25.3032 · Interpellation · 2025-03-03
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Deal de rue, trafic de drogue, les auteurs sont-ils réellement punis ?
Le deal de rue, et le trafic de drogue devient un problème pour la santé, la sécurité, et l’ordre public dans notre pays.
Les jeunes sont fortement touchés par ce fléaux qu’est la drogue.
J'ai l'honneur de poser les questions suivantes au CF:
- Les auteurs de deal de rues et de trafics de stupéfiants sont-ils systématiquement dénoncés à la justice lors de contrôles et interpellations de police ? Si non, pourquoi ?
- Les auteurs de deal de rue, trafic et vente de stupéfiants, dénoncés à la justice sont-ils systématiquement condamnés ? Si, non pourquoi ?
- Les personnes condamnées pour trafic et ventes de stupéfiants exécutent-elles toute leur peine, de privation de liberté et/ou amende ? Si non, pourquoi ?
- Les personnes ne détenant pas de statut légal dans notre pays et condamnée pour trafic de drogue sont-elles systématiquement expulsées de Suisse ? Si non pourquoi ?
- Les personnes condamnées pour trafic de stupéfiant, faisant l'objet d'une expulsion du territoire, sont-elles systématiquement renvoyées ? Si non pourquoi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. - 3. Dans le domaine de la criminalité liée aux stupéfiants, la responsabilité de la poursuite pénale incombe en premier lieu aux autorités cantonales en Suisse. Celles-ci sont également chargées de l'exécution des peines et des mesures. Derrière le trafic de stupéfiants se cachent souvent des criminels organisés faisant partie d'un réseau international. fedpol est chargé à l'échelon fédéral de la lutte policière contre la criminalité organisée. Il assume également des tâches de coordination opérationnelles de police criminelle aux niveaux national et international ainsi que l'échange d'informations international.
Le Conseil fédéral est conscient que la lutte contre le deal de rue est un défi en ce qui concerne l'exécution des mesures de police. Les groupes criminels actifs dans le trafic de stupéfiants disposent parfois de vastes réseaux s'étendant jusque dans les principaux pays d'origine des drogues (par exemple les pays sud-américains pour la cocaïne). Se trouvant tout en bas de l'échelle dans cette criminalité organisée, les dealers de rue sont la plupart du temps parfaitement interchangeables.
La coopération policière internationale précitée est d'une importance majeure à cet égard. Elle sera poursuivie à l'avenir et devra encore être renforcée.
4. et 5. S'agissant des criminels étrangers condamnés pour infractions qualifiées liées à la drogue (crimes), la loi prévoit une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a, al. 1, let. o, code pénal [CP]; RS 311.0). En cas de condamnation pour une infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), le tribunal pénal peut prononcer une expulsion non obligatoire pour une durée de trois à quinze ans (art. 66abis CP). Si une personne étrangère est condamnée dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, il n'est pas possible de prononcer une expulsion (art. 352, al. 2, code de procédure pénale [CPP]; RS 312.0). En conséquence, il incombe dans ce cas au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) d'ordonner une interdiction d'entrée pour protéger la sécurité et l'ordre publics (art. 67 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
Si une personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, les autorités de migration cantonales peuvent ordonner un renvoi immédiatement exécutoire (art. 64d, al. 2, let. a, LEI). Les infractions qualifiées liées aux stupéfiants constituent une mise en danger sérieuse de la sécurité et l'ordre publics (art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]; RS 142.201). Les offices cantonaux des migrations et le SEM ont une pratique rigoureuse en matière de renvoi et d'interdiction d'entrée contre les dealers de drogue étrangers.
Prononcer une expulsion relève de la compétence des tribunaux pénaux cantonaux. Ceux-ci examinent si les conditions sont remplies (art. 66a ss CP). Dans sa prise de décision, le tribunal doit aussi examiner d'éventuels obstacles à l'exécution. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels obstacles doivent être pris en compte, par exemple la non-conformité au droit international public contraignant, pour autant que les conditions principales soient stables et la faisabilité de l'expulsion sur le plan juridique puisse être établie définitivement (arrêt 6B_889/2024 du 12 février 2025, consid. 1.1.2). Par ailleurs, les autorités d'exécution, à savoir les offices cantonaux des migrations, sont compétents pour examiner d'éventuels obstacles à l'exécution qui n'existaient pas encore au moment de rendre le jugement. Si un renvoi est ordonné, les autorités cantonales de migration sont chargées de son exécution. Le SEM soutient les cantons, notamment en ce qui concerne l'identification de personnes et l'établissement de documents de voyage.