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Des réfugiés géorgiens attribués à l'État de Vaud abuseraient-ils du système d'asile pour accéder gratuitement au système médical suisse ?

25.3044 · Interpellation · 2025-03-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Des réfugiés Georgiens attribués à l’Etat de Vaud abuseraient-ils du système d’asile pour accéder gratuitement au système médical suisse ?

L’Etat de Vaud évoque des frais médicaux à sa charge de plusieurs millions.

Le CE vaudois tire la sonnette d’alarme sur ce sujet dans une réponse à une intervention parlementaire.

Les hospitalisations sont prises en charge à 55% par le Canton et à 45% par les caisses d’assurance maladie.

L’État de Vaud annonce que, sur les sept patients en attente d’une greffe fin 2024, trois ont été désaffiliés rétroactivement par leur caisse maladie.

La Caisse maladie considère à juste titre qu’ils séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical.

Légalement ces requérants abuseurs seraient «exceptés de l’obligation de s’assurer».

L’enjeu est important puisque les frais médicaux d’un patient qui ne serait plus affilié à une caisse maladie devraient être supportés à 100% par le Canton.

Or, dans sa réponse à la motion 24.4584 « Baisser les primes d'assurance-maladie en sortant les personnes relevant de l'asile de la LAMal » le CF propose de rejeter la motion en argumentant que le système de santé est la loi fédérale sur l’assurance-maladie est efficaces, appropriées et économiques pour traiter des cas de l’asile.

  • Le CF peut-il confirmer que des requérants abusent du système de santé helvétique, avec de lourde intervention médicale à la charge des Suisses, tel qu’évoqué par l’Etat de Vaud?

  • A combien se monte les montants des interventions médicales évoqué par Vaud et pour l’entier des cas dans les Cantons ?

  • Le CF va-t-il revoir la répartition intercantonale de ces patients ?

  • Quelles mesure le CF entend-il prendre pour éviter ce genre d’abus ?

  • Qui va prendre en charge financièrement ces coûts de santé de ces requérants qui abusent ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Le Conseil fédéral est conscient du problème posé par les ressortissants géorgiens qui sollicitent des prestations de santé alors qu’ils font l’objet d’une procédure d'asile. C’est pourquoi il a décidé de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène, en écho à la motion 24.4292 de Quattro « Mettre un terme aux demandes d'asile déposées pour profiter d'un traitement médical en Suisse ». Le Secrétariat d’État aux migrations travaille actuellement à l’élaboration d’un catalogue de mesures, l’objectif étant d’optimiser la coopération avec les autorités géorgiennes pour accélérer les retours et d’envisager d’éventuels ajustements juridiques au niveau national. La communication relative aux cas médicaux s’est déjà améliorée ces dernières semaines et la problématique faisait partie des priorités de la dernière réunion d’experts organisée dans le cadre du partenariat migratoire entre la Suisse et la Géorgie. 2./5. Toutes les personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse et, partant, y élisent domicile sont tenues de conclure une assurance-maladie, et ce, dès le premier jour de la procédure d’asile ; quant aux assureurs, ils ont l’obligation de les accepter dans l’assurance de base. Conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (art. 2, al. 1, let. b, OAMal, RS 832.102), les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical sont exemptées de l’obligation de s’assurer. Lorsqu’une personne dépose une demande d’asile uniquement pour des motifs médicaux, les assureurs doivent donc la refuser par voie de décision. Dans ce type de cas, le canton d’attribution doit examiner, en application de sa législation, si les prestations qui devraient normalement être couvertes par l’assurance de base doivent au besoin être financées par l’aide sociale. Cette dernière ne saurait toutefois prendre en charge le coût des prestations s’il est disproportionné par rapport à leur utilité. Le Conseil fédéral ne connaît pas le montant du surcoût que ce type de cas engendre pour les cantons dans le domaine de l’aide sociale. Comme tous les autres frais d’aide sociale dans le domaine de l’asile, ce surcoût ne reste pas à la charge des cantons mais est financé par la Confédération au moyen de forfaits globaux. Si les cas dont il est question devaient entraîner une hausse significative des frais d’aide sociale des cantons, l’analyse du degré de couverture des subventions fédérales mettrait cette hausse en évidence et le Conseil fédéral examinerait alors la possibilité d’ajuster le montant des forfaits globaux. 3. Conformément au droit en vigueur, la Confédération répartit les personnes qui ont un besoin d’encadrement particulier entre les cantons proportionnellement à leur population (art. 27, al. 3, de la loi sur l’asile [RS 142.31] et art. 22, al. 1, de l’ordonnance 1 sur l’asile [RS 142.311]). Cette répartition, annuelle, porte sur l’ensemble de ces personnes. Elle est en revanche impossible à réaliser par nationalité ou par sous-groupe. Qui plus est, l’art. 27 LAsi dispose que les cantons conviennent d’une répartition des requérants d’asile. L’initiative d’une révision de la répartition intercantonale des patients devrait donc venir des cantons.