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Corriger les lacunes de la législation fiscale fédérale dans le domaine de l'imposition des plateformes de transport de passagers ou de repas

25.3079 · Postulat · 2025-03-10

Département des finances

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport mettant en évidence les faiblesses du droit fiscal fédéral, notamment de la loi sur la TVA, à l’égard des plateformes de transport de passagers ou de repas, et d’exposer les corrections envisageables.

Begründung

Depuis 10 ans, en concurrence directe avec les services de taxis, une plateforme de transport de passagers s’est installée en Suisse, à Genève d’abord, puis dans d’autres villes suisses, bientôt suivie par d’autres acteurs de ce marché florissant. Ce modèle d’affaires s’est rapidement développé dans le secteur de la restauration, offrant la livraison de plats cuisinés à domicile.
Ces plateformes se sont présentées sur le marché en tant que diffuseurs de courses, laissant aux chauffeurs et transporteurs individuels la charge de l’impôt sur leur revenu, au demeurant fort modeste, voire de la TVA. Ces plateformes avaient quant à elles leurs sièges à l’étranger, où le produit de leur activité lucrative était imposé, du moins le suppose-t-on.
Dans deux arrêts du Tribunal fédéral du 30 mai 2022 (2C_575/2020 et 2C_34/2021), dans des procédures genevoises, il fut cependant constaté que les chauffeurs de la plateforme dominante américaine ayant son siège européen aux Pays-Bas, étaient en réalité des salariés et non des indépendants, de sorte que la plateforme était leur employeur, avec les obligations salariales et sociales qui en découlaient, mais aussi avec des conséquences sur la taxation de la TVA sur l’ensemble du chiffre d’affaires.
Ces décisions, rendues sur la base du code des obligations, et donc du droit fédéral, auraient dû s’appliquer à tout le territoire national. Néanmoins, ladite plateforme a rapidement modifié son modèle d’affaires, du moins en apparence, en plaçant une entité suisse dans le rôle d’employeur, entre elle-même et les chauffeurs, incitant par ailleurs ces derniers à éviter ce nouvel intermédiaire formel et à exercer leur activité sous forme indépendante par des sociétés à responsabilité limitées, constituées à la chaîne, n’ayant qu’un associé-gérant-salaré, et ayant leurs sièges auprès de sociétés fiduciaires désignées par la plateforme elle-même.
Sans parler du fait que ces décisions judiciaires n’ont jamais été mises en œuvre complètement pour le passé, que ce soit par le paiement des arriérés de salaires, de charges sociales et de TVA, la situation actuelle, malgré les revenus importants générés par ce modèle d’affaires, prive la Confédération de recettes fiscales qui peuvent être estimées à des centaines de millions à ce jour.
En effet, dans la mesure où le chiffre d’affaires est réalisé au niveau des transporteurs qui font un usage accru de nos voies publiques sans verser de taxe quelconque, et qu’il se situe dans la grande majorité des cas en-dessous du seuil d’imposition à la TVA, faute d’être consolidé au niveau de la plateforme, la Confédération se voit ainsi privée de revenus fiscaux, alors que tel ne serait pas le cas si ces plateformes étaient qualifiées d’employeurs, comme le Tribunal l’avait constaté en 2022, ou à tout le moins assimilées à des employeurs sur le plan fiscal.
Ce constat mettant en évidence une iniquité préjudiciable aux intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral est invité à dresser un rapport sur la situation actuelle et à proposer des modifications législatives, tant sur le plan fiscal que du droit privé.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le modèle d’affaires mentionné dans le postulat a fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral ces dernières années. Comme l’auteur du postulat l’indique, les juges de Mon-Repos ont estimé que les livreurs du service de livraison de repas concerné et les chauffeurs de la plateforme de transport de passagers en question étaient des salariés au regard du droit privé (arrêts 2C_575/2020, consid. 6, et 2C_34/2021, consid. 9 s., du 30 mai 2022). Pour ce qui est du droit des assurances sociales, le tribunal a souligné que les chauffeurs exerçaient une activité lucrative dépendante et que, par conséquent, la plateforme était assujettie à l’obligation de cotiser (ATF 149 V 57). Cependant, ces arrêts fondés sur le droit privé et le droit des assurances sociales ne signifient pas que les plateformes doivent impérativement être considérées comme les fournisseurs des prestations au sens du droit de la TVA. Dans le domaine de la TVA, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. Cette réglementation est pertinente puisque la TVA, en tant qu’impôt général à la consommation, doit être perçue de manière aussi systématique que possible et, donc en général, auprès de la personne qui fournit effectivement les prestations. Les différences d’approche entre le droit privé, le droit des assurances sociales et le droit régissant la TVA s’expliquent par la poursuite d’objectifs différents. Suivant le mode de fonctionnement de la plateforme ou la manière dont celle-ci apparaît vis-à-vis des tiers, il est possible que la prestation soit réputée fournie par le chauffeur. Dans ce cas, il n’y a en principe pas de pertes fiscales, car la TVA peut être perçue auprès du chauffeur. À noter cependant que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à un seuil de 100 000 francs sont généralement exonérées de la TVA. Concrètement, cela signifie en l’espèce que ce seuil peut être atteint par la plateforme sans qu’il le soit par les différents chauffeurs. Imposer les plateformes de livraison ou de transport de passagers indiquerait que le seuil de 100 000 francs ne s’appliquerait plus à ce modèle d’affaires, alors qu’il continuerait d’être valable dans les autres secteurs, ce qui pourrait créer de nouvelles inégalités de traitement fiscal. Dans le cadre du train de mesures ViDA ou « TVA à l’ère du numérique », l’Union européenne a décidé qu’il incomberait aux plateformes, à partir de 2028, de collecter et de reverser la TVA due notamment sur les prestations de transport de passagers et de marchandises. Depuis le début de 2025, la Suisse assujettit les plateformes actives dans la vente par correspondance en ligne à l’obligation de payer la TVA. La motion 23.3012 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États, que le Conseil fédéral a proposé d’accepter et qui a été transmise entre-temps, porte sur une modification de la loi sur la TVA visant à soumettre à la TVA les services comme les films, la musique, les jeux et d’autres applications fournis par des plateformes en ligne. Les services de livraison et de transport de passagers ne sont toutefois pas concernés, même s’ils sont commandés en ligne. En vue de la mise en œuvre de cette motion, le Conseil fédéral prépare actuellement un projet destiné à la consultation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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