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25.3168 · Interpellation · 2025-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Lors de la pandémie de coronavirus, l’un des principaux outils mis en place par les autorités fédérales pour soutenir nos entreprises s’est fondé sur le régime de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Ce système a permis d’éviter que les entreprises confrontées à une réduction de leurs activités en raison des mesures imposées ne procèdent à des licenciements de masse. Un but qui est aujourd’hui mis à mal par certains contrôles basés sur une lecture restrictive de la loi.

Begründung

Le SECO a mis en œuvre des contrôles auprès de plusieurs milliers d’entreprises ayant bénéficié de la RHT afin de s’assurer de la légalité des indemnités perçues. Selon le dernier comptage, 7'068 contrôles ont été réalisés au 14 mars 2025, pour un montant de restitution de 184'610'073 francs. Parallèlement, des arrêts ont été rendus par les tribunaux fédéraux par rapport à ces contrôles.

Ces contrôles sont essentiels pour s’assurer de la légalité des indemnités RHT versées et pour sanctionner les abus qui ont pu être commis. Or la jurisprudence laisse apparaître une interprétation très stricte de certaines conditions appliquées, notamment celle du caractère « contrôlable » de l’horaire de travail selon l’art. 31 al. 3 let. a LACI. Ce qui entraîne de graves conséquences pour les entreprises concernées : dès le moment où une seule des conditions de la RHT n’est pas considérée comme réalisée, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des montants perçus. Avec un risque de faillite ainsi que de licenciements collectifs.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Parmi les décisions de restitutions prononcées suite à des contrôles réalisés en matière de RHT-COVID, combien se sont fondées sur la condition du caractère contrôlable de l’horaire de travail selon l’art. 31 al. 3 let. a LACI ?

2. Le Conseil fédéral partage-t-il l’appréciation du SECO selon laquelle l’interprétation du caractère contrôlable de l’horaire de travail ne doit pas tenir compte des circonstances spéciales de la pandémie, dont l’urgence et la grande diversité des entreprises concernées ?

3. Le Conseil fédéral a-t-il évalué les risques posés par les décisions de restitution sur le tissu économique helvétique, notamment compte tenu du risque accru de faillite ou de licenciements collectifs ? Si oui quelles sont ses conclusions ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l’auteur de l’interpellation selon lequel le recours à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) a été important pour atténuer les conséquences indésirables de la lutte contre la pandémie. En cas de situations extraordinaires, la RHT doit être versée conformément aux bases légales en vigueur. L'assurance-chômage (AC) ou son organe de compensation est légalement tenue d'empêcher autant que possible les prestations indues (art. 83, al. 1, let. h, de la loi sur l'assurance-chômage [LACI] ; RS 837.0) et de vérifier si les dispositions légales ont été correctement appliquées (art. 83a LACI).Question 1 : le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) publie chaque mois les résultats des contrôles effectués (disponibles sur www.travail.swiss). Au total, 4037 contrôles ont été effectués jusqu'à fin février 2025, dont 1298 au siège de l'entreprise. Parmi ces contrôles sur place, 1169 ont pu être réalisés sur la base du contrôle du temps de travail existant. 129 contrôles, soit près de 10 % des contrôles sur place, ont abouti à un constat d’incontrôlabilité en raison de l'absence de saisie du temps de travail.Question 2 : lors de l'octroi de la RHT pendant la pandémie, le Conseil fédéral a tenu compte des circonstances particulières rencontrées par les entreprises en matière de pertes de travail. Un système de saisie du temps de travail s’avérant indispensable pour vérifier les heures perdues indemnisées, il n'a pas été possible d'y renoncer pendant la pandémie. La contrôlabilité des pertes de travail est donc restée une condition d'octroi de la RHT et n'a été ni supprimée ni adaptée par la loi COVID-19 (RS 818.102) ni par l'ordonnance COVID-19 sur l'assurance-chômage (RS 837.033). Les employeurs qui ont déposé une demande ont été informés de cette condition et des conséquences en cas de non-respect. En l'absence de preuve de la perte de travail ou en raison de nombreuses incohérences, l'organe de compensation ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour considérer les prestations versées comme justifiées. Dans de tels cas, il n’existe aucun droit aux indemnités, comme l'ont confirmé les tribunaux dans une jurisprudence constante. Question 3 : aucune analyse approfondie n’a été menée sur les effets des demandes de remboursement au niveau du tissu économique de la Suisse. La correction des prestations indûment perçues, leur remboursement et la lutte contre les abus restent essentiels pour préserver la confiance des assurés dans l'assurance-chômage. Eu égard au montant des prestations versées pendant la pandémie, le Conseil fédéral soutient l'examen de la légalité de ces prestations et leur restitution en cas de perception indue. Afin de faciliter le remboursement des entreprises ayant perçu indûment des RHT, sans mettre en péril leur existence ou les emplois, le SECO peut, sur demande, conclure, des accords de paiement échelonné sur plusieurs années. Les employeurs concernés disposeront ainsi d'un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans pour rembourser les prestations indues.