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25.3205 · Interpellation · 2025-03-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Des restrictions s'appliquent à certains produits phytosanitaires (PPh) dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, «si le produit lui-même ou ses métabolites ayant un effet biologique risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable en raison de leur mobilité et de leur mauvaise dégradabilité» (art. 68, al. 1, OPPh). Les PFAS sont particulièrement mobiles et persistants. Omniprésents, ils exposent la population à des risques sanitaires avérés tels que le cancer ou les perturbateurs endocriniens. L'un des principaux métabolites des PFAS est l'acide trifluoroacétique (TFA).

Les PFAS sont un composant privilégié des pesticides: ils sont présents en tant que substance active dans au moins 229 pesticides autorisés et importations parallèles. L'ampleur de leur utilisation en tant que coformulant n’est pas connue en raison du manque de transparence entourant les importations parallèles.

Dans sa réponse à ma question 25.7167, le Conseil fédéral dresse la liste des substances actives de pesticides contenant des PFAS qui sont autorisées dans les zones S2 de protection des eaux souterraines.

  1. Pourquoi les pesticides à base de PFAS les plus vendus en 2023 restent autorisés dans la zone S2 malgré leur grande mobilité et leur faible dégradabilité? Comment protéger les eaux souterraines des PFAS et du TFA si ces pesticides, qui représentent près de 90% des ventes, y sont autorisés?

  2. En 2022, plusieurs stations de mesure NAQUA ont affiché un taux de TFA plus de 10x supérieur à la valeur limite de la LEaux (0,1 µg/l). Pourquoi les autorisations de produits pouvant se dégrader en TFA n'ont-elles pas été revues?

  3. Quelles sont les mesures prévues pour protéger les eaux souterraines contre les PFAS et le TFA? Qui est responsable de leur mise en œuvre et de leur financement?

  4. Quelles sont les mesures prévues pour assainir les eaux souterraines déjà contaminées par les PFAS et le TFA ? Qui est responsable de leur mise en œuvre et de leur financement? Le principe du pollueur-payeur est-il appliqué? Si oui, comment? Si non, pourquoi?

  5. Quels sont les mécanismes de financement prévus pour ne pas faire supporter ces coûts à la collectivité? Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner de nouveaux mécanismes à cet égard?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les produits phytosanitaires (PPh) contenant des substances actives de la famille des produits chimiques perfluorés et polyfluorés (PFAS) sont évalués, comme tous les autres PPh, sur la base de leurs propriétés. En Suisse, les captages d’eau potable d’intérêt public sont entourés de zones de protection qui définissent les activités humaines qui y sont autorisées. Dans la zone S2, des restrictions s’appliquent à certains PPh lorsque les substances actives qu’ils contiennent ou leurs produits de dégradation peuvent contaminer l’eau potable. L’utilisation des PPh dans la zone S2 n’est interdite que si cela est nécessaire pour protéger les eaux souterraines. Aujourd’hui déjà, il est interdit d’utiliser dans la zone S2 certains PPh contenant des substances actives classées comme PFAS, lorsque ces PPh ou leurs métabolites pourraient atteindre les captages d’eau potable. Une éventuelle dégradation en trifluoroacétate (TFA), qui vient s’ajouter au TFA déjà présent dans les eaux souterraines mais qui a d’autres origines, est prise en compte si elle a été démontrée expérimentalement. 2. Il est démontré que seules deux substances actives, à savoir le tritosulfuron et le flufénacet, se dégradent en TFA. Le TFA parvient dans les eaux souterraines via diverses sources, par exemple par l’utilisation de PPh sur des terres arables, par la dispersion de fluides frigorigènes par l’eau de pluie ou par les eaux industrielles. L’Union européenne (UE) a décidé le 31 octobre 2024 de ne pas renouveler l’approbation du tritosulfuron après que le requérant a retiré sa demande de renouvellement de l’approbation.
À la mi-mars 2025, l’UE n’a pas non plus renouvelé l’approbation du flufénacet, car la substance active répond, entre autres, aux critères de classification en tant que perturbateur endocrinien, c’est-à-dire qu’elle pourrait avoir des effets sur le système hormonal des êtres humains et des animaux. En outre, le requérant n’a pas pu démontrer que la substance active n’avait pas d’effets inacceptables sur l’environnement.
En vertu de l’art. 10 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161), la Suisse retirera l’autorisation d’utiliser ces deux substances actives comme PPh avec effet au 1er juillet 2025. Les autres substances actives appartenant à la famille des PFAS seront examinées au cours des prochaines années, notamment en ce qui concerne la formation éventuelle de TFA.3. Il n’est pas possible d’assainir les eaux souterraines, mais il s’agit notamment de protéger les aires d’alimentation de captages d’eau potable. Selon l’art. 27, al. 1bis, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), il est interdit d’épandre dans ces aires des PPh dont les produits de dégradation dans les eaux souterraines dépassent 0,1 microgramme par litre. Il convient de distinguer si un PFAS est un métabolite de PPh ou un contaminant de l’environnement. En effet, selon la source, les exigences légales diffèrent. Si les PFAS proviennent d’une contamination de l’environnement, des valeurs limites plus élevées s’appliquent. Les cantons sont responsables de la définition des aires d’alimentation des captages d’eau potable et de leur financement. Selon le mandat donné par la motion 20.3625 Zanetti Roberto « Définir les aires d’alimentation des zones de captage pour protéger efficacement l’eau potable », qui a été transmise au Conseil fédéral le 15 juin 2021, la Confédération devra prendre à sa charge 40 % des frais pour les définir, pour autant que les travaux soient terminés d’ici au 31 décembre 2030. Un projet de modification de la LEaux est en cours d’élaboration pour mettre en œuvre cette motion. Il devrait être mis en consultation fin 2025. Comme le TFA provient également d’autres sources, par exemple comme produit de dégradation des fluides frigorigènes et des gaz isolants, le Conseil fédéral a mis en consultation le 6 décembre 2024 une révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81). En s’alignant sur le droit européen, la révision prévoit de nouvelles restrictions, dont celle de l’utilisation de l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) et de ses substances apparentées. À l’avenir, la Suisse examinera des restrictions supplémentaires, également en vue d'une harmonisation avec le droit européen. En réponse au postulat 22.4585 Moser « Plan d’action pour la réduction de l’exposition de l’homme et de l’environnement aux substances chimiques persistantes », la Suisse étudiera aussi la nécessité de prendre d’autres mesures. L’ensemble de ces mesures contribuera à mieux protéger les eaux souterraines. 4. Dans son rapport en réponse au postulat 20.4087 Clivaz Christophe « Comment répondre à la contamination de nos eaux potables liée au chlorothalonil et comment financer les assainissements nécessaires ? », le Conseil fédéral a défini comment agir en cas de contamination des eaux souterraines utilisées pour la production d’eau potable. Il faut d’abord prendre toutes les mesures immédiates possibles pour garantir la qualité de l’eau potable, comme le mélange avec de l’eau non polluée, l’achat d’eau auprès de distributeurs d’eau non concernés ou la mise hors service des captages en question. Si ces mesures ne sont pas possibles ou ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé, les fournisseurs d’eau doivent envisager des mesures techniques de traitement plus poussées. Un traitement de l’eau ne doit toutefois être entrepris qu’en dernier recours et à titre de solution transitoire. C’est pourquoi il faut continuer à d’abord mettre l’accent sur la protection préventive des eaux souterraines. Dans ces cas, le principe de causalité (principe du pollueur-payeur) ne s’applique pas directement, entre autres parce qu’il n’est généralement plus possible d’identifier tous les pollueurs lorsqu’il s’agit de composés présents sous forme de traces, comme les PFAS. Ce sont donc les distributeurs d’eau qui doivent prendre en charge les coûts des mesures d’assainissement. En outre, le principe de subsidiarité s’appliquant, les cantons doivent en principe venir en aide aux distributeurs d’eau qui auraient, dans les cas de rigueur, des difficultés financières.5. L’approvisionnement en eau est financé par les consommateurs (particuliers, entreprises, industrie, etc.) au moyen d’un émolument de base et de taxes liées à la consommation. Après avoir examiné les possibilités de financement dans son rapport en réponse audit postulat, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’il n’y a aucune raison de modifier le système actuel de répartition des compétences et du financement entre les distributeurs d’eau, les communes, les cantons et la Confédération t.