25.3232 · Motion · 2025-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à soumettre une modification de la Constitution fédérale afin que les initiatives populaires ne puissent plus prévoir une prise d’effet à la date de leur acceptation par le peuple, mais seulement à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou à l’échéance du délai maximum fixé au Conseil fédéral pour adopter ces dernières.
Begründung
Comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation 24.3763 Schneeberger «Initiative d’expropriation de la Jeunesse socialiste», il considère l’imposition rétroactive des successions et des donations, telle qu’exigée par l’initiative pour l’avenir, comme problématique sur le plan politique:
“Concrètement, l’initiative prévoit, dans la disposition transitoire, que les dispositions d’exécution s’appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l’acceptation de l’art. 129a. Si l’initiative était acceptée, le nouvel impôt fédéral serait donc applicable aux successions et aux donations exécutées à compter de la date de la votation populaire. L’imposition en tant que telle ne pourrait toutefois s’effectuer qu’après l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution. Cette rétroactivité est explicitement voulue par les auteurs de l’initiative et devrait, après son éventuelle acceptation, être considérée comme du droit constitutionnel nouveau. Le Conseil fédéral trouve problématiques sur le plan politique les effets que déploie en amont de la votation la rétroactivité prévue dans la disposition transitoire (cf. ch. 3.3.3 concernant l’effet rétroactif). En effet, d’ici à la votation populaire, les personnes potentiellement touchées et la Suisse se trouvent exposées à une période prolongée de grande incertitude. Cette situation pose problème, surtout compte tenu de l’ampleur potentielle des conséquences négatives pour les personnes concernées et pour le pays (frein aux arrivées en Suisse).
Dans ce contexte, diverses voix ont appelé à ce que l’initiative soit déclarée invalide, du moins en partie, et tout particulièrement à ce que les dispositions transitoires relatives à l’effet rétroactif le soient. Le peuple et les cantons n’auraient alors à voter que sur la partie valable de l’initiative, dans la mesure où l’initiative reste pertinente une fois ses éléments invalides supprimés et où elle aurait vraisemblablement abouti également sous sa nouvelle forme.
Les critères déterminants pour la validité d’une initiative sont énumérés à l’art. 139, al. 3, Cst. Or l’initiative y satisfait (cf. les explications ci-dessus). Du point de vue du Conseil fédéral, il n’y a donc pas lieu d’admettre une invalidité (même partielle) de l’initiative en vertu du droit constitutionnel en vigueur et de la pratique en matière d’examen de la validité des initiatives populaires.”
Il résulte de ce qui précède, qu’aucune disposition de rang constitutionnel n’interdit la rétroactivité des initiatives populaire, lesquelles peuvent donc prévoir, dans leur texte, une prise d’effet à la date de leur acceptation par le peuple. Cette situation engendre une insécurité juridique contraire au principe de la bonne foi. Ainsi, des personnes potentiellement touchées par une initiative, dans l’incertitude de son issue devant le peuple, peuvent être amenées à prendre des décisions préventives préjudiciables à leurs intérêts ou à ceux de la Suisse, afin de ne pas se trouver devant le fait accompli
L’exemple de cette initiative “impôt pour l’avenir” est révélateur, puisque des personnes qui pourraient être soumises à ce nouvel impôt peuvent être amenées, soit à quitter la Suisse, soit à ne pas y constituer leur domicile, pour ne pas se trouver “piégées” du jour au lendemain en cas d’acceptation par le peuple. Ainsi, la Suisse est amenée à perdre des contribuables importants, ou à se priver de l’arrivée de tels contribuables, alors même que cette initiative ne serait finalement pas acceptée en votation populaire.
L’effet rétroactif engendre ainsi un effet prématuré et pervers contraire à la sécurité du droit, que seule une nouvelle disposition de rang constitutionnel est à même de corriger, en permettant ainsi de déclarer invalide une clause qui prescrirait cette rétroactivité, sans toutefois que cela touche les autres dispositions de l’initiative, si celles-ci ont une portée propre.
Il est ainsi demandé au Conseil fédéral de proposer une telle disposition constitutionnelle dans le cadre de l’article 139 de la Constitution.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La motion évoque les problèmes et l’insécurité juridique qui peuvent résulter d’initiatives populaires qui soumettent rétroactivement une situation de fait à de nouvelles règles. Le Conseil fédéral a de la compréhension pour ces préoccupations, puisque selon la jurisprudence et la doctrine, le droit suisse n’autorise la rétroactivité proprement dite au détriment des citoyens que dans des cas exceptionnels et à des conditions très strictes. Il y a déjà eu des tentatives par le passé d’inscrire l’interdiction de la rétroactivité dans la Constitution en tant que limite matérielle à sa révision. Citons notamment dans ce contexte l’initiative parlementaire 91.410 Zwingli du 11 mars 1991 « Initiatives populaires. Dispositions rétroactives ». Une telle interdiction a également fait l’objet de discussions approfondies dans le cadre de la révision de la Constitution dans les années 90 (voir FF 1997 I 1, 454 s.). Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale sont jusqu’ici parvenus à la conclusion qu’il était plus approprié de renoncer à inscrire dans la Constitution une disposition interdisant la rétroactivité (voir en particulier la réponse du Conseil fédéral du 1er février 2012 à l’interpellation Groupe libéral-radical 11.4111 « Initiatives populaires à effet rétroactif. Quo vadis ? » et son avis du 18 février 2015 sur le postulat 14.4240 « Inscrire dans la Constitution fédérale le principe de la non-rétroactivité des lois », de même que l’initiative parlementaire 14.471 Lustenberger « Non aux clauses rétroactives dans les initiatives populaires »). Les motifs ci-dessous, avancés par le passé en opposition à l’interdiction de la rétroactivité, demeurent valables : Les initiatives populaires contenant des clauses de rétroactivité sont problématiques, car elles remettent en question la protection de la bonne foi inhérente à l'État de droit. Il faut noter également qu'une interdiction générale de la rétroactivité aurait pour effet d'exclure les mesures rétroactives qui peuvent se justifier dans l'intérêt des personnes concernées. Il ne semble dès lors pas indiqué de restreindre le droit d’initiative comme le demande la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.