25.3353 · Interpellation · 2025-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'acquittement prononcé en février 2025 dans une affaire bernoise (une brasserie qui avait stoppé le concert d'un groupe de reggae blanc parce qu'une partie de l'auditoire se sentait mal à l'aise face à une prétendue "appropriation culturelle") a posé une question non encore définitivement résolue : une personne de race blanche peut-elle être victime de discrimination ou d'incitation à la haine au sens de l'article 261bis du code pénal ?
Indépendamment de ce cas d'espèce, quelle est l'opinion du Conseil fédéral à ce sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les art. 261bis du code pénal (CP ; RS 311.0) et 171c du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) punissent les comportements suivants lorsqu’ils interviennent en public et sont motivés par l’appartenance « raciale », ethnique ou religieuse, ou encore par l’orientation sexuelle d’une personne ou d’un groupe de personnes : les incitations à la haine ou à la discrimination, la propagande visant au rabaissement ou au dénigrement systématique, tout acte de dénigrement ou de discrimination portant atteinte à la dignité humaine, ainsi que le refus d’une prestation destinée à l’usage public. La couleur de la peau n’est pas un élément constitutif des infractions réprimées aux art. 261bis CP et 171c CPM. Tout au plus constitue-t-elle une caractéristique d’appartenance «raciale» au sens de cette disposition (ATF 124 IV 121, c. 2b). Il est dès lors imaginable, indépendamment du cas mentionné par l’interpellant, que l’un des actes décrits aux art. 261bis CP et 171c CPM soit commis au préjudice d’une personne ou d’un groupe de personnes à la peau blanche. Plusieurs tribunaux cantonaux se sont déjà prononcés sur cette question. Ces décisions peuvent être consultées dans la banque de données de la Commission fédérale contre le racisme (www.ekr.admin.ch > Prestations > Recueil de cas juridiques > Recherche > Droit pénal). Quant à savoir si une infraction est constituée ou non, cela dépend des circonstances concrètes de chaque cas, et c’est aux autorités judiciaires d’en juger.