25.3428 · Motion · 2025-04-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification des bases légales de sorte qu’il soit possible de rendre une ordonnance pénale pour expulser un étranger sans droit de séjour.
Une minorité de la commission (Schneider Meret, Arslan, Dandrès, Docourt, Funiciello, Jaccoud, Mahaim, Schmezer) propose de rejeter la motion.
Begründung
Créer la possibilité de rendre une ordonnance pénale permet de ne plus devoir obligatoirement engager des poursuites devant un tribunal dans les cas concernés, ce qui décharge la justice. Parallèlement, cela évite de renoncer à une expulsion pour des raisons d’économie de procédure. Les droits des prévenus sont préservés, car ces derniers ont toujours la possibilité de lancer la procédure ordinaire en formant opposition dans les dix jours, sans que celle-ci soit motivée, conformément à l’art. 354 du code de procédure pénale. En outre, la défense obligatoire au sens de l’art. 130, let. b, du code de procédure pénale est maintenue.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) mettant en œuvre l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) », le Conseil fédéral a expliqué en détail pourquoi la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) n’était pas adaptée pour ordonner une expulsion pénale (voir FF 2013 5405 s., ch. 1.2.11). Cette procédure rapide, menée par écrit, présente des faiblesses quant au respect des principes de l’État de droit et n’est de ce fait applicable qu’aux infractions de moindre gravité, si le cas est simple et clair. Par conséquent, la procédure de l’ordonnance pénale et celle de l’ordonnance de condamnation selon le droit pénal militaire ne s’appliquent que si la sanction est relativement légère (voir l’art. 352 CPP et l’art. 119 de la procédure pénale militaire [PPM ; RS 322.1]). L’expulsion pénale n’est pas une sanction légère, car elle est prononcée pour une durée d’au moins trois ans, ou de cinq à quinze ans, ou encore pour vingt ans voire à vie (voir les art. 66a ss du code pénal [CP ; RS 311.0] et 49a ss du code pénal militaire [CPM ; RS 321.0]). Elle s’accompagne en outre d’une interdiction d’entrée qui vaut dans certains cas pour l’ensemble de l’espace Schengen (voir les art. 20 ss de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0]). Le Conseil fédéral estime dès lors que l’expulsion est une sanction trop incisive pour pouvoir appliquer la procédure de l’ordonnance pénale. Il est certes concevable que l’expulsion de certains groupes de ressortissants étrangers sans autorisation de séjour valable puisse paraître moins grave. Il reste qu’en pratique, il serait difficile de déterminer rapidement si la personne concernée séjourne en Suisse de façon régulière ou non. La solution proposée n’est donc guère adaptée pour les ordonnances pénales, qui sont rendues en grand nombre. Elle accroîtrait l’insécurité juridique et augmenterait aussi le travail des ministères publics. Ceux-ci devraient en effet procéder aux vérifications, souvent complexes, imposées par le droit des étrangers et de l’asile ; ce sont aujourd’hui les tribunaux pénaux qui mènent la plupart de ces vérifications, au sujet desquelles les prévenus et leurs avocats doivent aussi pouvoir se prononcer. Le fait que la proposition prévoie une défense obligatoire dans la procédure de l’ordonnance pénale ne simplifierait pas non plus la procédure et ne déchargerait pas les ministères publics ou la justice pénale : on peut en effet s’attendre à ce que les avocats recommandent à leurs clients de s’opposer à l’expulsion. De plus, la sanction mentionnée dans l’ordonnance pénale ne doit aujourd’hui pas être motivée (voir l’art. 353 CPP) et les faits peuvent aussi être établis sans que le prévenu soit entendu (voir l’art. 352a CPP). Or, si une expulsion devait à l’avenir également pouvoir être ordonnée par ordonnance pénale, il semblerait inévitable, vu la gravité de la sanction, d’instaurer une obligation légale de motiver la sanction et de procéder à une audition pour respecter les principes de l’État de droit, ce qui surchargerait encore la justice pénale. Enfin, le Conseil fédéral renvoie au postulat 25.3394 Schmid « Décharger la justice pénale en transférant les expulsions aux autorités de migrations », déposé le 21 mars 2025. Le postulat charge le Conseil fédéral d’étudier dans un rapport s’il serait opportun, pour améliorer la situation actuelle, de modifier la loi pour que les autorités de migrations aient de nouveau des compétences exhaustives en lien avec l’expulsion pénale. En cas d’adoption du postulat, le Conseil fédéral estimerait utile d’attendre d’abord les résultats de cette analyse (examen et pondération des avantages et des inconvénients d’une réglementation en droit pénal ou en droit des étrangers) avant de procéder à d’autres modifications du droit pénal ou de la procédure pénale aux fins d’optimiser la procédure d’expulsion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.