25.3455 · Motion · 2025-05-06
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le code de procédure pénale (CPP) de sorte qu’en cas de condamnation en première instance pour une infraction grave, en particulier un homicide, un viol ou des lésions corporelles graves, une détention pour des motifs de sûreté soit automatiquement ordonnée si un appel est formé ou envisagé.
Begründung
Le cas d’Aman K., un ressortissant somalien du canton de Saint-Gall, a mis en évidence de graves lacunes dans le droit en vigueur. Bien qu’il ait été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 14 ans et à une expulsion pour meurtre et lésions corporelles graves, il a pu rester en liberté et il vit aujourd’hui dans la clandestinité.
Le risque d’un passage à la clandestinité est particulièrement élevé en cas d’infractions graves, notamment chez les personnes ayant la double nationalité et chez les ressortissants étrangers. Le risque de fuite peut être réduit efficacement par un placement automatique en détention pour des motifs de sûreté ou, tout au moins, par le recours à d’autres mesures appropriées telles que la surveillance électronique.
Il est essentiel, tant du point de vue de l’État de droit que de la politique de sécurité, que dans de tels cas, la détention soit non seulement examinée, mais ordonnée de manière systématique. L’intérêt public à une poursuite pénale systématique et à la garantie de la sécurité l’emporte dans ces cas sur la liberté de mouvement de l’auteur.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
D’après l’art. 231, al. 1, let. b, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le tribunal de première instance détermine d’office s’il doit ordonner ou maintenir la détention pour des motifs de sûreté après une déclaration de culpabilité. La détention pour des motifs de sûreté est une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale qui porte atteinte au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, de la Constitution [Cst. ; RS 101]). Comme toutes les restrictions des droits fondamentaux, la détention pour des motifs de sûreté doit être proportionnée au but visé (art. 36, al. 3, Cst.), c’est-à-dire nécessaire dans le cas d’espèce pour atteindre le but visé. Ordonner automatiquement une mise en détention pour des motifs de sûreté dans certains cas, sans exception et sans tenir compte des circonstances concrètes, n’est pas recevable aux termes de la Constitution s’il n’est pas établi d’emblée que la détention pour des motifs de sûreté est proportionnée dans tous ces cas. Une condamnation à la suite d’une infraction grave peut augmenter le risque de fuite d’autant plus si une lourde peine est prononcée. Toutefois, on ne peut pas supposer qu’il y a un risque de fuite en se fondant uniquement sur la nature ou la gravité de l’infraction commise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de tenir compte de tous les aspects de la vie de la personne concernée, notamment de ses liens familiaux et sociaux, de sa situation professionnelle et financière et de ses contacts avec l’étranger (voir p. ex. l’ATF 145 IV 503, consid. 2.1 ss. et l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2022, 1B_3/2022, consid. 2.1). Une approche générale sans procéder à cet examen serait anticonstitutionnelle. Contrairement à ce que l’auteur de la motion affirme dans le développement, les principes de l’État de droit s’opposent au fait d’ordonner automatiquement une détention pour des motifs de sûreté. Le Conseil fédéral estime que les conditions actuelles auxquelles la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée sont pertinentes et appropriées. Il revient au tribunal de première instance d’examiner si une détention pour des motifs de sûreté ou des mesures de substitution sont nécessaires dans le cas d’espèce.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.