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25.3499 · Interpellation · 2025-05-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 11 janvier 2024, Radio Alpin a obtenu la concession de radio pour la zone de desserte 32 (Grisons - Glaris - Sarganserland). D’après les conclusions du DETEC, le projet présenté par Radio Alpin remplissait le mandat de prestations inscrit dans la loi. La concurrente écartée, Somedia AG, a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Après une longue procédure, l’arrêt de ce dernier est tombé le 23 janvier 2025 : la concession a été retirée à Radio Alpin pour être attribuée à Südostschweiz Radio AG (TAF A-929/2024).

Question 1
La procédure d’octroi d’une concession visée dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) ne prévoit qu’une seule et unique instance de recours (art. 83, let. p, ch. 1, LTF), à savoir le TAF. Cette restriction semble être à l’origine de tensions, compte tenu de la portée des décisions relatives aux concessions, décisions dans lesquelles il y va de la diversité de l’offre et des opinions, qui est capitale dans la LRTV (art. 45). Va-t-on ajouter une voie de recours, peut-être plus appropriée, à la faveur d’une future révision de la LRTV ?

Question 2
Le TAF a fondé son jugement sur le fait qu’il y avait prétendument un stagiaire de trop dans le dossier de Radio Alpin, et a même considéré cet élément comme un critère d’exclusion, contrairement à la pratique actuelle de l’OFCOM. Cette règle ne figure toutefois pas dans la loi, ne concerne pas le cœur du mandat de prestations et outrepasse, le cas échéant, l’obligation de réserve du juge vis-à-vis des autorités spécialisées. Quand un tribunal entérine une pratique administrative sans se fonder sur une base légale, il crée de facto une norme jurisprudentielle qui ne repose sur aucune procédure législative démocratiquement légitimée.

Comment éviter que des actes administratifs soient redéfinis lors de l’examen d’une affaire par un tribunal ? Et quels seront les effets de l’arrêt susmentionné, qui crée un précédent, sur les futures procédures d’appel d’offres lancées par l’administration ?

Question 3
Si une condition manquante ne peut pas être corrigée au cours d’une procédure, cela n’est-il pas contraire aux principes généralement reconnus qui régissent le droit intertemporel, selon lesquels un défaut mineur ne peut pas être corrigé au cours de la procédure et ne doit donc pas être pris en compte dans le cadre de la décision ? Quel sera l’impact de ce changement de pratique sur les futurs appels d’offres de l’administration ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1Comme elle n’est soumise qu’à un seul examen judiciaire, la procédure d’octroi des concessions de radio et de télévision ne prends pas trop de temps (voir le Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la LRTV, FF 2003, p. 1505) et garantit la sécurité juridique et la sécurité de planification des diffuseurs. Les procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral durent en règle générale une année et un recours devant le Tribunal fédéral prendrait au moins autant de temps. Une procédure judiciaire en deux temps, s’étalant sur plusieurs années serait particulièrement préjudiciable aux nouveaux acteurs qui ont besoin d’une certaine sécurité de planification pour pouvoir procéder aux investissements nécessaires. La durée de la procédure de recours doit aussi être proportionnée avec la validité des concessions de radio-TV, qui n’est que de dix ans. Passée cette période, les concessions doivent faire l’objet d’un nouvel appel d’offres. Questions 2 et 3
Ces questions se rapportent à la pratique du Tribunal administratif fédéral et à un jugement concret. Compte tenu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne se prononce pas à ce sujet, d’autant plus que la Confédération était, en tant qu’instance inférieure, partie prenante à la procédure d’octroi de la concession mentionnée et à la procédure de recours qui a suivi.