25.3525 · Motion · 2025-05-07
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications législatives nécessaires pour que les personnes frappées d’une expulsion entrée en force ne reçoivent plus que l’aide d’urgence.
Begründung
Le droit en vigueur permet que les personnes frappées d’une expulsion pour avoir commis une infraction grave ou une infraction entraînant obligatoirement l’expulsion bénéficient elles aussi de l’aide sociale. Cette réglementation pose des problèmes considérables dans la pratique. Les communes, obligées de mettre en œuvre l’aide sociale, sont confrontées à des cas où des personnes revendiquent des prestations de l’État alors qu’elles sont tenues de quitter le territoire.
Afin, d’une part, d’éviter les abus du système social et, d’autre part, de soulager les communes et leurs ressources financières, il est nécessaire de faire une distinction claire entre les réfugiés dignes de protection se trouvant dans une réelle situation de détresse et les personnes qui perçoivent des prestations de l’État après une obligation de quitter le territoire entrée en force.
Des critères contraignants seront fixés avec la participation des autorités cantonales compétentes en matière de migration et d’aide sociale, ainsi qu’en conformité avec les obligations internationales découlant de la Convention sur les réfugiés. Ils garantiront que les personnes dont le départ a été ordonné par une décision exécutoire ne seront plus soutenues que dans le cadre d’une aide d’urgence. Cela permettra de fournir une aide appropriée à court terme dans les cas d’urgence humanitaire, tout en supprimant durablement les incitations inopportunes dans le système social et en améliorant la sécurité du droit.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’autorisation de séjour prend fin lorsque l’expulsion entre en force (art. 61, al. 1, let. d, e et f, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20). Généralement, cette extinction met aussi fin au droit à l’aide sociale, lié à ladite autorisation. En la matière, le droit cantonal fait foi. Si une expulsion ne peut être exécutée, du fait par exemple qu’elle violerait les droits garantis à l’échelle internationale, la personne concernée peut rester en Suisse. Elle n’a cependant plus droit qu’à l’aide d'urgence, en principe. Cette pratique répond à la préoccupation de l’auteur de la présente motion.
Une exception est prévue pour les réfugiés reconnus, qui certes perdent leur autorisation de séjour, mais conservent leur qualité de réfugié. En vertu de l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30), ils ont ainsi droit, à l’instar de tous les autres réfugiés reconnus en Suisse, aux mêmes prestations d’aide sociale que les personnes résidant en Suisse (art. 86, al. 1bis, let. b, LEI). Les cantons reçoivent, pour les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force, des forfaits qui couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs (art. 88, al. 3, de la loi sur l’asile, LAsi ; RS 142.31).
La question de savoir si la qualité de réfugié peut, elle aussi, être retirée en cas d’expulsion entrée en force est déjà examinée de manière systématique, à l’aune des motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, Conv. Réfugiés. Ainsi, une personne perd son statut de réfugié si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté et s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée. Il en va de même si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ou si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister. Le droit national ne peut étendre la liste de ces motifs de retrait (art. 63, al. 1, let. b, LAsi). Toutefois, lorsqu’une personne faisant l’objet d’une expulsion entrée en force se voit retirer sa qualité de réfugié, elle ne bénéficie déjà plus que de l’aide d'urgence.
Par conséquent, mettre en œuvre la présente motion violerait les obligations internationales de la Suisse à l’égard des réfugiés frappés d’une expulsion entrée en force. Dans les faits, de tels cas sont cependant rares. S’agissant de toutes les autres personnes sous le coup d’une expulsion entrée en force, la requête du motionnaire est déjà satisfaite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.