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25.3547 · Interpellation · 2025-06-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, du nouvel art. 20a de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), les plateformes de commerce électronique sont désormais considérées comme fournisseurs en matière de TVA pour les ventes à des clients suisses. Cette disposition vise à garantir une perception plus efficace de la TVA sur les importations de petits envois.

Dans la pratique, des cas de double facturation de la TVA ont été constatés : une première fois lors de l’achat sur la plateforme numérique et une seconde fois lors de la livraison, par le transporteur. Ces dysfonctionnements engendrent une confusion importante et une injustice fiscale pour les acheteurs, qui doivent faire face à des démarches fastidieuses pour espérer récupérer les montants facturés à double.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette problématique de double perception de la TVA dans le contexte des nouvelles règles sur les plateformes numériques et, si oui, à qui en revient la faute ?

  2. Quelles mesures peuvent être prises pour mieux coordonner les informations entre plateformes, autorités douanières et services de livraison afin d’éviter ces doublons ?

  3. Des adaptations législatives ou réglementaires seraient-elles nécessaire ?

  4. Comment les consommateurs peuvent-ils faire valoir leurs droits ou obtenir un remboursement lorsqu’ils sont victimes d’une telle double facturation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 : depuis le 1er janvier 2019, si le chiffre d’affaires d’une entreprise de vente par correspondance dépasse un certain seuil, ses livraisons de l’étranger vers la Suisse sont réputées livraisons réalisées sur le territoire suisse. Ce système a manifestement fait ses preuves, notamment du point de vue des consommateurs. L’importation de biens dans le cadre du commerce par correspondance constitue toutefois une procédure de masse, susceptible de générer des erreurs ponctuelles. Ces erreurs peuvent entraîner une double perception de la TVA auprès des consommateurs. Depuis l’entrée en vigueur de l’imposition des plateformes, ces problèmes surviennent aussi lors des achats par l’intermédiaire de plateformes, comme le décrit l’auteure de l’interpellation. Il incombe à la plateforme d’assurer le traitement et le transfert corrects de l’impôt. Questions 2 et 3 : la plateforme est considérée comme importatrice et redevable de l’impôt sur les importations. Les informations et documents remis par l’expéditeur doivent donc indiquer clairement et de manière bien visible pour le prestataire de services postaux et de colis que les biens expédiés ont été achetés par l’intermédiaire d’un exploitant de plateforme assujetti, et que ce dernier est l’importateur. La difficulté réside en ce que la plateforme doit faire en sorte que le vendeur véritable communique clairement au déclarant en douane qu’elle est assujettie à l’impôt bien que l’envoi soit effectué par le vendeur et non par elle. Afin de prévenir les erreurs, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et l’Administration fédérale des contributions (AFC) ont émis des recommandations (voir Info TVA 27 concernant le secteur Plateformes numériques, ch. 4.1 ; www.estv.admin.ch > Taxe sur la valeur ajoutée > Publications de la pratique de la TVA > Infos TVA concernant les secteurs > 27 Plateformes numériques) et ont organisé des séances d’information à destination des professionnels du secteur et de leurs mandataires. Le site Internet de l’AFC propose également des informations, qui seront notamment adaptées de manière plus ciblée pour les déclarants en douane. La législation prévoit également d’autres dispositifs dans le but d’éviter des erreurs. Ainsi, le vendeur peut convenir avec la plateforme de procéder à l’importation en son propre nom et donc d’acquitter lui-même l’impôt sur les importations. Cela réduit le risque d’erreurs, car le vendeur est directement en contact avec le déclarant en douane et doit fournir ses propres coordonnées et non celles de la plateforme. Rappelons également que l’impôt sur les importations n’est perçu que si la TVA due dépasse 5 francs, ce qui correspond à une valeur de marchandises d’au moins 62 francs au taux normal, ou 193 francs au taux réduit. Le risque de double perception en deçà de ce seuil est donc limité. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a aucune nécessité de procéder à des modifications législatives ou réglementaires. Question 4 : si l’acheteur est amené à payer à la fois l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse auprès de la plateforme et l’impôt sur les importations auprès de l’OFDF en tant qu’importateur, ni l’AFC ni l’OFDF ne peuvent procéder à un remboursement en sa faveur, ces deux impôts étant légalement dus. La question du transfert de l’impôt relève du droit civil (art. 6 de la loi sur la TVA [LTVA] ; RS 641.20). L’acheteur doit solliciter le remboursement de l’impôt sur les importations auprès de la plateforme et lui remettre dans le même temps la décision de taxation de l’OFDF. Si la plateforme rembourse à l’acheteur l’impôt sur les importations et que celui-ci lui a transmis la décision de taxation correspondante, l’AFC admet que la plateforme déduise cet impôt au titre de l’impôt préalable (art. 28, al. 1, let. c, LTVA en relation avec l’art. 59, al. 2, LTVA).

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