25.3605 · Motion · 2025-06-13
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’ajouter des « infractions environnementales graves » à la liste des infractions qui, en vertu de l’art. 102, al. 2, du code pénal (CP), peuvent fonder une punissabilité originaire des entreprises (« lex Schweizerhalle »).
Begründung
L’art. 102 CP, introduit en 2003 en réaction à l’accident chimique de Sandoz à Schweizerhalle, réglemente la punissabilité des entreprises. D’une part, il permet de tenir une entreprise pour responsable lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être identifié au sein de l’organisation (« punissabilité subsidiaire de l’entreprise » ; art. 102, al. 1, CP). D’autre part, une entreprise peut être tenue pour responsable, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, si elle n’a pas pris les mesures d’organisation nécessaires pour empêcher l’infraction (« punissabilité originaire de l’entreprise » ; art. 102, al. 2, CP). Ce deuxième cas de figure n’est toutefois prévu dans le droit actuel que pour une liste très limitée d’infractions économiques.
Lorsque l’art. 102 CP a été introduit, l’idée était pourtant de combler une lacune pénale répandue et de ne pas encourager « l’irresponsabilité organisée ».
L’ajout de la catégorie « infractions environnementales » à l’art. 102, al. 2, CP s’impose pour plusieurs raisons :
- Les infractions environnementales ont souvent un caractère systémique et ne résultent souvent pas d’un comportement individuel fautif, mais de décisions et de structures d’entreprise déficientes.
- Dans les grands groupes, il est souvent difficile de savoir qui exactement est responsable des atteintes à l’environnement. Il est donc d’autant plus important d’inciter les entreprises à faire preuve d’une grande diligence et de sanctionner directement les déficiences organisationnelles qui donnent lieu à une pollution.
- La protection de l’environnement est un intérêt public supérieur, et les infractions environnementales doivent donc elles aussi être considérées comme des infractions d’entreprise et des infractions économiques.
Prenons ici pour exemple l’entreprise Amcor à Goldach (SG), qui a récemment pollué le lac de Constance par des substances cancérigènes. Faute d’instruments juridiques appropriés, elle n’a été condamnée qu’à une amende de 5000 francs. Cette sanction est difficilement justifiable et montre que la « lex Schweizerhalle » n’atteint pas les objectifs initialement visés. L’ajout de la catégorie « infractions environnementales » à l’art. 102, al. 2, CP est donc tout indiqué sur les plans juridique, politique et moral.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît le bien-fondé de la demande de l’autrice de la motion. Des structures d’entreprises déficientes et des lacunes dans l’organisation peuvent contribuer à de graves dommages environnementaux.
Le Conseil fédéral n’a pas connaissance des circonstances exactes de l’affaire Amcor. De manière générale, il lui semble néanmoins délicat, sinon inopportun, d’extrapoler un besoin de légiférer à partir d’un cas particulier, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une décision de dernière instance. Il serait quoi qu’il en soit inadéquat de soumettre des infractions, par exemple des contraventions, qui peuvent être soldées dans les cas de moindre gravité par l’application de l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), à la responsabilité de l’entreprise en vertu de l’art. 102, al. 2, du code pénal (CP ; RS 311.0).
Le Conseil fédéral tient à indiquer qu’il a réagi à l’affaire Schweizerhalle, évoquée dans la motion, en inscrivant une norme de responsabilité pénale subsidiaire à l’art. 102 CP et dans le code pénal militaire (l’idée de départ, abandonnée, était celle d’une mesure pour les entreprises plutôt qu’une peine). L’alinéa 2 de cette disposition, soit la responsabilité pénale originaire, a ensuite été ajouté par le législateur, entre autres parce que les engagements internationaux de la Suisse nécessitent une responsabilité pénale des entreprises pour les infractions citées. Il apparaît donc que l’alinéa 2 n’a pas été conçu comme une norme générale pour tout type de punissabilité des entreprises.
Une modification ponctuelle de l’art. 102, al. 2, CP ne semble pas être une approche pertinente pour satisfaire aux demandes de la motion. L’art. 102 CP dans son ensemble demeure clivant, tant politiquement que juridiquement. Il ne devrait donc être révisé qu’à l’issue d’une analyse juridique approfondie, qui, le cas échéant, devrait tenir compte du contexte international, des normes internationales sur la punissabilité des entreprises et des expériences faites dans l’application concrète de l’art. 102 CP.
Pour punir les infractions environnementales, il existe en outre des alternatives valables à une révision de l’art. 102 CP. D’une part, la loi sur la protection de l’environnement pourrait exclure l’application de l’art. 7 DPA. D’autre part, le Conseil fédéral a relevé dans son rapport du 23 février 2022 sur les sanctions administratives pécuniaires (FF 2022 776) que celles-ci se sont établies dans plusieurs secteurs, par exemple en droit des cartels, des télécommunications ou de l’agriculture, en tant que moyen d’action pour répondre à la violation d’une disposition de droit administratif par une entreprise. La conséquence juridique d’une sanction est le paiement d’un montant qui peut être élevé, voire très élevé. Grâce à cet instrument, il est également possible d’inciter les entreprises à adopter un comportement licite.
Si le conseil prioritaire adopte la motion, le Conseil fédéral proposera au second conseil de la transformer en mandat d’examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.