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25.3624 · Motion · 2025-06-16

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales pertinentes, y compris les directives ad hoc (par ex. OLCP-1/2025), de manière que les frontaliers qui suivent une formation professionnelle en Suisse, y compris dans une école professionnelle, se voient accorder l’autorisation frontalière G pour toute la durée de leur apprentissage.

Begründung

Aujourd’hui, la durée de l’autorisation frontalière pour les apprentis est d’un an. Selon les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, l’autorisation est prolongée chaque année jusqu’à la fin de l’apprentissage, pour autant que les conditions restent remplies. Les travailleurs frontaliers, quant à eux, obtiennent un permis G pour toute la durée du contrat de travail s’il est conclu pour moins d’un an, et pour cinq ans s’il est conclu pour plus d’un an ou pour une durée indéterminée. On ne comprend donc pas pourquoi le permis G ne peut être délivré aux apprentis en fonction de la durée du contrat d’apprentissage (2, 3 ou 4 ans) et doit être renouvelé chaque année. La présente motion permettrait de réduire la charge administrative sans créer de problèmes du point de vue du droit de la migration.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de la charge de travail qu’occasionne cette problématique pour les autorités cantonales compétentes.

Cependant, en raison d’un besoin de clarification de la part de plusieurs cantons et à la suite de plusieurs arrêts rendus sur la notion de travailleur, le SEM a dû élaborer en juin 2016 des recommandations et créer des codes d’admission spécifiques aux apprentis afin de tenir compte des particularités de cette catégorie de travailleurs et travailleuses en formation, parfois mineurs, et d'assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse. Le SEM a précisé dans ses directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP 1/2025 ; ch. 4.7.4) que les autorités cantonales compétentes devaient s’assurer que le requérant ou la requérante dispose d’un contrat d’apprentissage en bonne et due forme, qu’il suive une école professionnelle agréée et qu’il rende vraisemblable l’existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Comme pour les étudiants et étudiantes, la durée de validité de l’autorisation est limitée à une année et prolongée, d’année en année, jusqu’au terme de l’apprentissage pour autant que les conditions requises soient toujours remplies. Ces directives valent tant pour les apprentis UE/AELE qui séjournent en Suisse que pour ceux qui conservent leur résidence principale à l’étranger.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (TF) a eu l’occasion de préciser, d’une part, qu’un apprenti ne pouvait pas être assimilé à un travailleur ou une travailleuse pauvre en raison de ses revenus très bas et obtenir une autorisation comme travailleur et que, d’autre part, en raison de l’objectif de formation, il ne pouvait être traité différemment d’un étudiant (cf. ATF 2C_699/2023 du 19 mai 2025). Or, en vertu de l’art. 24, par. 4, annexe I, de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP, RS 0.142.112.681), la durée du titre de séjour pour ces personnes est limitée à un an, même si la durée de la formation dépasse un an.

Tenant compte de la jurisprudence du TF, il n’y a donc pas lieu de légiférer afin de traiter plus favorablement les apprentis frontaliers que les étudiants et étudiantes frontaliers.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.