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25.3673 · Interpellation · 2025-06-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Je souhaite donc poser les questions suivantes au Conseil fédéral :

  • Comment interpréter l’absence du moindre signalement de soupçon de blanchiment sur la base d’une infraction préalable en matière de pédopornographie en 2024 ?

  • Le Conseil fédéral estime-t-il que le monitoring effectué par les instituts financiers est suffisant et qu’il atteint ses buts ?

  • L’environnement technologique en rapide évolution, avec notamment l’adoption large des cryptomonnaies, rend-il plus difficile la lutte contre le blanchiment d’argent en général, et en particulier concernant les infractions préalables relevant de l’art. 305 CP ?

  • Une obligation explicite pour les instituts financiers de monitorer également les transactions financières potentiellement liées à certains délits au sens de l’art. 305 CP serait-elle utile dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et contre la pédocriminalité ?

Begründung

L’achat ou l’obtention de matériel pédopornographique est puni à divers degrés, conformément à l’art. 197 CP. Seul le cas de production ou de mise en circulation combiné à des actes effectifs est considéré comme un crime, les autres cas comme des délits.

En plus des sanctions pénales, certaines transactions liées au commerce de pornographie illégale relèvent de la norme anti-blanchiment (art. 305 CP). Cependant, seuls les crimes tombent sous le coup de cet article (« infractions préalables »). En conséquence, les banques et autres institutions financières ne sont pas tenues de mettre en place un système de détection des transactions problématiques qui viserait également celles qui sont liées à des achats pour consommation propre, ou à une activité de diffusion commerciale de pédopornographie avec actes non effectifs.

Fedpol indique dans son rapport 2024 avoir reçu plus de 15'000 signalements en 2024 concernant la pédocriminalité. Selon le rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), les instituts financiers et banques suisses – qui sont tenus de faire un monitoring – n’ont signalé en 2024 aucun cas de blanchiment d’argent lié à la pédopornographie! Dans une interview, le responsable du MROS indique que le fait que l’achat pour la consommation propre, y compris de matériel avec des actes effectifs, ne soit pas considéré comme une infraction préalable, « rend la détection des transactions encore plus difficile » (Tages-Anzeiger, 5 mars 2025).

Stellungnahme des Bundesrates

  1. Pour qu’il y ait obligation de communiquer au sens de l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0) ou droit de communiquer au sens de l’art. 305ter du code pénal (CP ; RS 311.0), l’intermédiaire financier doit avoir des soupçons fondés que les valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction préalable (crime ou délit fiscal qualifié). Pour ce qui est de la pédopornographie, la production de tels contenus et leur commercialisation constituent un crime si elles ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs (art. 197, al. 4, 2e phrase, CP). La consommation personnelle de pédopornographie constitue quant à elle « seulement » un délit et n’est donc pas une infraction préalable au blanchiment d’argent (art. 197, al. 5, 2e phrase, CP). Dans de tels cas, les intermédiaires financiers n’ont aucune obligation ni aucun droit de communiquer. S’il est vrai qu’ils n’ont transmis au MROS aucune communication de soupçons portant spécifiquement sur l’infraction préalable de pédopornographie, ce dernier n’en a pas moins réussi à identifier plusieurs cas en établissant des liens avec d’autres informations de sources nationales et internationales.

  1. La consommation de pédopornographie entraîne généralement des transactions d’un montant très faible (généralement en cryptomonnaie), qui sont difficiles à détecter par les systèmes de surveillance des intermédiaires financiers et qui, comme expliqué plus haut, ne sont pas en soi soumises à l’obligation de communiquer. En tant que membre du Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), le MROS participe au groupe de travail Child Sexual Abuse. Il partage les connaissances acquises avec les intermédiaires financiers, ce qui leur est utile pour identifier des schémas types et adapter leur surveillance des transactions. Le Conseil fédéral estime que les obligations de diligence que leur imposent les art. 3 ss LBA et les ordonnances ad hoc sont claires et suffisantes. Les intermédiaires financiers sont notamment tenus d’adapter leurs mesures au modèle d’affaires choisi et aux risques qui y sont liés.

  1. Les transactions en cryptomonnaies constituent un défi de taille pour les autorités de poursuite pénale et pour le MROS. Leur détection nécessite une technologie et un savoir-faire particuliers. Des prestataires spécialisés surveillent les cryptotransactions dans les blockchains et tentent d’identifier des schémas spécifiques. Les cryptoadresses soupçonnées d’être liées à la pédopornographie sont marquées et, contrairement à des comptes bancaires classiques, peuvent être surveillées en temps réel par tout un chacun grâce à la technologie blockchain. Les intermédiaires financiers qui rendent possibles des cryptotransactions en Suisse sont tenus d’examiner les transactions suspectes et de respecter les obligations de diligence et de communication prévues par la LBA.

  1. Les intermédiaires financiers sont déjà soumis actuellement à des obligations de diligence particulières lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (art. 6, al. 2, let. b, LBA). Si les clarifications effectuées ne leur permettent pas de lever un soupçon fondé, ils doivent en informer le MROS (art. 9 LBA). Tel est également le cas lorsqu’ils ont des soupçons fondés d’infraction qualifiée au sens de l’art. 197, al. 4, 2e phrase, CP et qu’un crime a donc été commis – même si une procédure pénale ultérieure devait révéler que l’auteur des faits n’était « que » consommateur et n’a donc pas commis de crime. En droit suisse, la répression du blanchiment d’argent est strictement liée à l’existence d’une infraction préalable, conformément à l’art. 305bis CP. Ce principe est la clé de voûte de l’approche de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Étendre les obligations des intermédiaires financiers dans ce domaine de manière générale à tous les délits, y compris ceux liés à la pédocriminalité, modifierait fondamentalement ce système et entraînerait une insécurité juridique.