25.3674 · Interpellation · 2025-06-18
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La gestation pour autrui (GPA) est interdite en Suisse, mais il semblerait que de plus en plus de personnes y recourent à l'étranger, notamment en Ukraine ou en Géorgie.
Cette pratique conduirait ainsi à un "tourisme de maternité de substitution".
La GPA présente des risques importants pour les femmes, en particulier en raison des gains possibles et donc des réseaux d'organisations criminelles tentés de recourir à la contrainte pour imposer ce type de pratique.
Dans les pays où une rémunération est possible, les rétributions peuvent également conduire certaines femmes en situation précaire à recourir à cette pratique, malgré les risques sanitaires.
Enfin, pour les enfants issus d'une GPA à l'étranger, il semblerait qu'il soit impossible de garantir le droit à l'information et à la transparence sur la filiation et l'origine, entraînant des questionnements sur leur identité, plus particulièrement au moment de l’entrée dans l’adolescence. De plus pour la plupart de ces enfants aucune garantie ne peut leur être donnée qu’ils seront informés de la méthode utilisée pour leur procréations et l’on sait aujourd’hui les impacts importants que cela peut avoir sur le développement d’un individu d’être enfermé dans un secret de famille, respectivement de ne pas connaitre son histoire de vie.
Différentes questions au Conseil fédéral se posent dès lors :
Connaît-on le nombre de personnes en Suisse qui recourant à la GPA à l'étranger ?
Y a-t-il de nombreuses demandes de reconnaissance d'enfants nés de GPA à l'étranger auprès des office d'état civil suisses ?
La situation actuelle pour la reconnaissance d'un enfant issu d'une GPA est-elle satisfaisante ?
Le droit à l'information pour les enfants issus de la GPA peut-il être garanti et comment ?
Ne faut-il pas prévoir une campagne de sensibilisation pour informer des risques de la GPA ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre de cas de maternité de substitution en Suisse (voir la réponse du Conseil fédéral du 8 juin 2020 à la question 20.5352 Gafner « Gestation pour autrui dans des pays d’Europe de l’Est »). Cela dit, différents organismes ont mené des enquêtes à ce sujet. Par exemple, la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l’état civil a réalisé un sondage en 2020 (https://www.cec-etatcivil.ch/ > Publications > Maternité de substitution) qui indique que les offices de l’état civil suisses ont recensé 144 cas de maternité de substitution au total entre 2016 et 2019, soit une moyenne annuelle de 36 cas (voir également l’avis de droit du Centre interdisciplinaire pour la recherche en études de genre et Institut de géographie de l’Université de Berne, Mobilité reproductive transnationale à partir de la Suisse, disponible sur https://www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Procréation médicalement assistée > Prises de position, expertises et recommandations). 2. En règle générale, les autorités suisses n’entrent en jeu qu’au moment de l’enregistrement du lien de filiation dans le registre de l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance de l’état civil sont compétentes pour décider d’inscrire dans le registre d’état civil les enfants nés de maternité de substitution (art. 32 de la loi sur le droit international privé [LDIP ; RS 291], en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance sur l’état civil [OEC ; RS 211.112.2]). Les demandes d’enregistrement ne sont pas systématiquement comptabilisées, raison pour laquelle il existe à priori un certain nombre de cas non déclarés : si les parents d’intention ne révèlent pas la maternité de substitution et qu’il n’y a pas d’indices concrets en ce sens, on peut supposer qu’un certain nombre de cas ne sont pas identifiés et que les parents sont inscrits dans le registre de l’état civil avec les données de filiation usuelles (voir le Rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 en exécution du postulat Fehr [12.3917] et expertise de l’Office fédéral de la justice du 15 mai 2013, disponible sur www.ofj.admin.ch > Publications & services > Rapports, avis de droit et décisions > Maternité de substitution). 3. La pratique en matière de reconnaissance des liens de filiation établis à l’étranger par l’intermédiaire d’une maternité de substitution repose sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 III 384 ; 148 III 245 ; 141 III 312 ; 141 III 328). À cet égard, le groupe d’experts « Droit de l’établissement de la filiation » institué par l’Office fédéral de la justice a identifié une nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation dans son rapport du 21 juin 2021, ch. 255 (disponible sur www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Parenté et filiation). En particulier, la « situation juridique, qui entraîne une différence de pratique en matière de reconnaissance selon que la filiation se fonde sur un acte de naissance ou une décision, n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi elle fait l’objet de discussions au sein d’un Groupe d’experts de la Conférence de La Haye de droit international privé depuis 2016 ». Le Conseil fédéral examinera dans le cadre des travaux sur la révision du droit d’établissement de la filiation (mise en œuvre de la motion 22.3235 Caroni « Dépoussiérer le droit de l’établissement de la filiation ») s’il existe un besoin de légiférer en la matière. 4. Le Conseil fédéral mesure toute l’importance de garantir le droit légal et constitutionnel de l’enfant à connaître son ascendance. Cela vaut en particulier pour les cas de maternité de substitution. Pour garantir le droit de l’enfant à connaître son ascendance, l’État est tenu de mettre en sûreté et de conserver tous les éléments dont il dispose concernant l’origine de l’enfant. C’est pourquoi le registre informatique de l’état civil Infostar documente les cas de maternité de substitution et indiquera, si les données sont connues, comment l’enfant a été conçu et qui l’a mis au monde (y figureront notamment les données sur la mère porteuse et, le cas échéant, sur son époux, sur le donneur de sperme, sur la donneuse d’ovule ; voir l’art. 8a, let. j, OEC). En outre, le Conseil fédéral veut encore renforcer de manière générale le droit de l’enfant à connaître ses origines. Dans son rapport du 17 décembre 2021 sur la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation (disponible sur www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Parenté et filiation), il conclut que le droit de connaître sa propre ascendance (c’est-à-dire de connaître tous ses parents génétiques et son parent biologique) doit être réglé dans la loi. 5. Dans son avis du 2 septembre 2015 en réponse au postulat 15.3501 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national « Maternité de substitution. Pour une campagne de sensibilisation nationale », le Conseil fédéral s’était déjà prononcé sur la possibilité de mener une campagne de sensibilisation et avait estimé que cette mesure ne serait pas pertinente. Sa position n’a pas changé depuis.