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25.3701 · Interpellation · 2025-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Avec le ralentissement de l’activité dans le secteur de l’horlogerie, certaines entreprises doivent recourir à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les règles encadrant la pratique ne prévoient néanmoins pas de ré-allocation d’employés en RHT au sein des entreprises, considérant que ceux-ci ne seraient plus considérés comme en perte de travail. A titre d’exemple, dans le cadre légal actuel (LACI, directive LACI RHT), un employé de production en RHT ne peut être déplacé pour une tâche de recherche et développement (R&D) sans perdre l’indemnité RHT dévolue à l’employeur.

Certaines entreprises souhaiteraient néanmoins favoriser ce type de transferts considérant que l’arrêt partiel de l’activité de production pourrait servir à renforcer de manière temporaire des services de recherche et développement (R&D), et ainsi éviter de laisser certains employés inactifs durant leur période de RHT.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la situation d’un strict point de vue économique ?

  2. Le Conseil fédéral envisage-t-il une modification des bases légales pour permettre une telle pratique ?

  3. Est-il prêt à laisser les cantons agir en la matière, par exemple, par des projets pilotes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans sa réponse du 19 février 2025 à l’interpellation Maitre 24.4430, il se prononce contre une adaptation de la réglementation existante pour des raisons économiques. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) vise à prévenir le chômage d’employés dont l’activité est temporairement réduite ou suspendue en raison de facteur économique. Elle permet de maintenir les places de travail et ainsi d’éviter les licenciements. Pour pouvoir bénéficier des indemnités en cas de RHT, il faut notamment qu’une perte de travail existe et que l’employeur ait entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire cette perte de travail. Le recours temporaire à des collaborateurs d’autres secteurs pour la recherche et le développement est une décision entrepreneuriale qui a pour conséquences que les collaborateurs concernés restent productifs pour l’entreprise. Si l’assurance-chômage verse des indemnités en cas de RHT pour ces collaborateurs, cela reviendrait à cofinancer la recherche et le développement de certaines entreprises. Il en résulterait des inégalités de traitement et des distorsions du marché. De plus, l’obligation de réduire le dommage - principe fondamental de l’assurance-chômage - ne serait pas satisfaite. En effet, il n’y aurait aucune perte de travail étant donné que le collaborateur concerné continuerait à exercer une activité, ce qui signifie que le caractère inévitable de la perte de travail ferait défaut. Une telle adaptation de l’indemnité en cas de RHT serait contraire à une utilisation efficace des ressources de l’assurance-chômage et ne serait donc pas dans l’intérêt économique des entreprises. 2. Comme indiqué dans la réponse du Conseil fédéral du 19 février 2025 à l’interpellation Maitre 24.4430, les bases légales existantes sont en adéquation avec le but poursuivi par la RHT et ne constituent pas une distorsion de la concurrence entre les entreprises. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil fédéral se prononce contre une adaptation des bases légales.3. Comme indiqué dans sa réponse du 19 février 2025 à l’interpellation Maitre 24.4430, les essais pilotes proposés par les cantons et régis à l’art. 75a LACI (RS 837.0) ne sont pas pertinents pour agir en la matière en raison des distorsions de concurrence qu'ils entraîneraient.