25.3703 · Motion · 2025-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales afin de permettre les regroupements virtuels dans le cadre de la consommation propre (RCPv) dans les réseaux de manchons, dans la même mesure que dans les réseaux en étoile.
Begründung
L’interprétation actuelle de la notion de ligne de raccordement au sens de l’ordonnance a pour effet, en pratique, d’empêcher la formation de RCPv dans les réseaux dits « de manchons » (dans lesquels les unités de consommation sont raccordées individuellement à un câble principal au moyen de manchons), contrairement aux structures de réseau avec des lignes de raccordement séparées dans le même chemin de câbles. Les consommateurs finaux souhaitant former un RCPv sont donc désavantagés. Ce désavantage suscite dans les faits un mécontentement à l’égard des gestionnaires de réseau, auquel il faut remédier. Il convient donc de clarifier la législation afin que la possibilité de créer un RCPv ne dépende pas de la structure spécifique du réseau.
Une solution consisterait à compléter l’art. 16, al. 1, de la loi sur l’énergie comme suit : « Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production ; (…) les réseaux de manchons sont assimilés aux autres structures de réseau s’agissant de l’extension de la consommation propre. »
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 12.400 « Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs », déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national et par laquelle la consommation propre a été expressément réglementée pour la première fois, le législateur a retenu qu’à partir du moment où le réseau du gestionnaire de réseau entre le point de production et le point de consommation est utilisé, il n’est plus question de consommation propre. La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679), qui modifie la loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), prévoit la possibilité d’autoriser l’usage de lignes de raccordement pour l’acheminement de l’électricité en vue de la consommation propre (art. 16, al. 1, 4e phrase, LEne). Les lignes de raccordement font certes partie du réseau de distribution du gestionnaire de réseau (cf. art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT ; RS 734.27), mais elles sont en principe payées individuellement par les personnes raccordées au réseau ; lorsque tel est le cas, elles ne font pas partie des infrastructures à financer par les consommateurs finaux par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau (cf. art. 14, al. 3bis, de la loi sur l’approvisionnement en électricité, LApEl ; RS 734.7). Avec la révision de l’ordonnance sur l’énergie entrée en vigueur le 1er janvier 2025, le Conseil fédéral a établi la possibilité d’utiliser les lignes de raccordement pour la consommation propre, quelle que soit la topologie du réseau. Dans les réseaux de manchons, la possibilité d’utiliser simultanément plusieurs lignes de raccordement pour l’échange dans le cadre de la consommation propre est toutefois limitée par la nature même des réseaux : ces derniers ne sont généralement pas reliés en étoile ; l’électricité autoconsommée ne peut donc pas « circuler » directement d’une ligne de raccordement à une autre. Au contraire, dans les réseaux en étoile, plusieurs lignes de raccordement se rejoignent par exemple dans une cabine de distribution, ce qui permet d’échanger directement de l’électricité pour la consommation propre. L’extension de la consommation propre demandée par l’auteur de la motion impliquerait d’autoriser l’utilisation à titre gratuit d’autres parties du réseau de distribution, notamment de parties qui, contrairement aux lignes de raccordement, sont systématiquement financées par les consommateurs finaux, par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Au regard du principe de causalité qui s’applique à la facturation des taxes d’utilisation du réseau, il convient de rejeter cette proposition.De plus, dans la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, le législateur prévoit, à partir de 2026, la constitution de communautés électriques locales (art. 17d et 17e LApEl). Ces dernières permettront d’échanger de l’électricité localement via le réseau de distribution moyennant des taxes d’utilisation du réseau réduites, y compris dans les réseaux de manchons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.