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25.3740 · Motion · 2025-06-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'article 23 alinéa 1 lettre d du Code de Procédure Pénale (CPP ; RS 312.0) afin que les enquêtes liées aux attaques de distributeurs automatiques de billets (DAB), à l'aide d'explosifs, ne soient plus systématiquement confiées à la juridiction fédérale, mais bien à la juridiction cantonale, comme c'est le cas pour les autres types d’attaques de DAB.

Begründung

Les enquêtes pour les attaques aux DAB, réalisées à l'aide de voitures bêliers ou d'arrachage, sont de la compétence des cantons et non de la Confédération.

Lorsque les DAB sont attaqués avec des explosifs (ou des gaz toxiques) en revanche, les enquêtes doivent automatiquement être prises en charge par la Confédération, qui en prend également la responsabilité. En effet, en vertu de l'article 23 alinéa 1 lettre d CPP, qui renvoie à l'article 224 du Code pénal (CP ; RS 311.0), les délits commis à l'aide d'explosifs sont automatiquement de compétence fédérale.

Ces différentes compétences pour, en principe, le même acte – à savoir le vol d’argent liquide dans un DAB – peuvent, dans la pratique, entraîner des redondances et s’avérer inefficaces.

Le Conseil fédéral est par conséquent prié de modifier la loi afin que les attaques de DAB réalisées à l'aide d'explosifs soient également de compétence cantonale, comme pour les autres types d'attaques de DAB.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l’art. 23, al. 1, let. d, CPP, les infractions impliquant l’emploi d’explosifs visées aux art. 224 à 226ter CP relèvent de la juridiction fédérale pour des raisons historiques (cf. ATF 148 IV 247). Les éléments constitutifs d’infraction actuels des art. 224 à 266ter CP remontent à la loi sur les explosifs du 12 avril 1894, qui avait été promulguée à l’époque en réaction à des émeutes anarchistes en Suisse et à des attentats à l’étranger. Cette règle de compétence était fondée sur l’hypothèse d’alors que les actes commis à l’aide d’explosifs étaient forcément des infractions politiques dirigées contre l’État. Ce lien étroit (historique) entre un moyen d’infraction particulier et la juridiction fédérale n’est plus d’actualité et ne se justifie plus aujourd’hui. Dans ce contexte, le Conseil fédéral soutient l’idée présentée dans la motion, mais il ne lui parait pas judicieux d’introduire une exception unique à la juridiction fédérale de l’art. 23, al. 1, let. d, CPP pour les seules attaques de DAB. La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons devrait plutôt être déterminée par la question de savoir si les infractions touchent des intérêts centraux de la Confédération (cf. rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 19.3570 Jositsch [Contrôle de la structure, de l’organisation, de la compétence et de la surveillance du Ministère public de la Confédération], ch. 7.2.4.5). Le Conseil fédéral élabore actuellement un avant-projet sur la base du rapport précité qui porte également sur le contrôle et l’adaptation du catalogue des infractions soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, CPP. Selon le calendrier actuel, l’ouverture de la consultation est prévue à l’été 2026. Dans le cadre de cet avant-projet, le Conseil fédéral est ouvert à la modification des règles de compétence pour les infractions impliquant l’usage d’explosifs. Il estime que dans ces travaux législatifs, les règles de compétence doivent être traitées dans un contexte élargi, ce qui permettra un débat approfondi. C’est pourquoi il rejette une modification unique ne concernant que les attaques de distributeurs de billets. Il intégrera néanmoins cette question dans l’avant-projet qu’il enverra en consultation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.