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25.3792 · Motion · 2025-06-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) visant à modifier l'art. 19, alinéa 1, afin d'abolir la redevance pour la copie privée à des fins internes.

Begründung

Le Tarif commun 8 de ProLitteris (TC8) constitue une forme de taxe forfaitaire imposée à des milliers d’entités (entreprises, collectivités publiques, écoles), indépendamment du volume réel de copies ou de l’usage effectif d’œuvres protégées. Ce mécanisme est non seulement opaque, mais souvent perçu comme injustifié par les utilisateurs. Il donne lieu à des perceptions massives de redevances sur la base de simples estimations statistiques, sans que le lien entre l’utilisateur final et l’auteur soit clairement établi. Le seul fait de disposer de copieurs conduit au prélèvement de la taxe, même si aucune copie d'oeuvre protégé n'est effectivement réalisé.

Avec la numérisation croissante, les pratiques de copie ont radicalement changé : les entreprises utilisent principalement des contenus qu’elles ont acquis sous licence, ou créés en interne. Le TC8 ne reflète plus la réalité des usages actuels et fonctionne comme un impôt privé, contraire à la logique d’un droit d’auteur fondé sur des actes réels d’utilisation.

Le Conseil fédéral doit revoir ce système, en collaboration avec les sociétés de gestion collective, pour garantir un équilibre plus juste entre protection des droits d’auteur et liberté d’usage pour les utilisateurs. L’abolition du TC8 est une première étape vers une refondation de ce modèle.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En 1993, le Parlement suisse a décidé d’autoriser les entreprises à reproduire en interne des journaux, des livres et d’autres œuvres publiées et à les mettre à disposition au format numérique. De telles utilisations portent cependant atteinte au droit d’auteur, c’est pourquoi elles devraient donner lieu à une indemnisation pour les titulaires des droits. Cette position était motivée par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 108 II 475) selon lequel la pratique de l’époque en matière de copies était illégale. L’octroi de licences individuelles en vue d’un recensement détaillé de chaque copie serait trop onéreux, c’est pourquoi un système de licence légale avec une rémunération forfaitaire a été introduit dans l’intérêt des utilisateurs. La rémunération pour cette utilisation légalisée découle de la restriction du droit exclusif de reproduction des titulaires des droits. À cet égard, le Tribunal fédéral fait clairement observer ce qui suit dans l’ATF 125 III 141 : « La redevance forfaitaire de 30 CHF par an prévue pour les entreprises fiduciaires qui emploient un seul collaborateur repose donc sur l’hypothèse qu’une telle entreprise réalise en moyenne 857 copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur chaque année. Il se peut que dans une certaine entreprise, le nombre de copies soit bien supérieur à 857, tandis que dans une autre, aucune copie de livre, de revue ou de journal ne sera réalisée de toute l’année. De tels écarts ne doivent toutefois pas être pris en considération dans l’application du tarif. Selon les cas, le taux forfaitaire pourra sembler plus ou moins satisfaisant. Néanmoins, la fixation de montants forfaitaires s’avère indispensable. La loi ne se contente pas de l’autoriser, elle en fait une obligation. En effet, l’exécution des prestations de rémunération fondées sur les tarifs au titre des art. 46 s. LDA ne peut fonctionner que sur la base de valeurs moyennes reconnues faisant abstraction des particularités du cas d’espèce » (ndt: traduction non officielle). Le montant de la redevance de copie se calcule selon le Tarif commun 8 (TC 8) convenu entre les sociétés de gestion, qui représentent les auteurs, et les organisations d’utilisateurs. Avec la redevance minimale (32 CHF), le TC 8 prévoit une solution forfaitaire. Pour le surplus, la redevance est calculée selon un règlement différencié et échelonné.À l’heure actuelle, le Conseil fédéral refuse de modifier la loi sur le droit d’auteur (LDA, RS 231.1). Il est toutefois disposé à examiner la rémunération pour un usage privé. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a chargé l’IPI de réaliser une étude sur la question. Le Conseil fédéral s’appuiera sur les conclusions de cette étude pour soumettre, le cas échéant, des propositions concrètes au Parlement. Dans ce contexte, il serait prématuré d’envisager une révision de la LDA ou une suppression du TC 8 avant que l’étude n’ait abouti à des conclusions claires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.