Préserver la souveraineté des cantons en matière de naturalisation. Pas de naturalisation si les conditions fédérales et cantonales ne sont pas toutes remplies
25.3851 · Motion · 2025-06-20
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les dispositions législatives pertinentes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les naturalisations, tant ordinaires que facilitées, ne soient accordées que si toutes les conditions formelles et matérielles sont remplies cumulativement.
Begründung
Avec la révision totale de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN), le législateur a sciemment voulu durcir le droit de la naturalisation à plusieurs égards (FF 2011 2639).
Le Tribunal fédéral a malgré tout maintenu la pratique développée sous l’ancien droit : le refus de la naturalisation doit toujours être proportionné dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, et ce même en dehors des critères d’intégration absolus et non exhaustifs prévus à l’art. 12, al. 2, LN (ATF 146 I 49, consid. 4.3 ; 135 I 49, consid. 6.1).
En Thurgovie, le cas très médiatisé d’un Syrien que la commune et le canton n’ont pas naturalisé parce qu’il ne remplissait pas le critère cantonal de « situation financière saine » en raison de ses dettes (arrêt du Tribunal fédéral 1D_5/2022 du 25 octobre 2023, consid. 6) en est un exemple. Il en va de même pour le jugement rendu récemment en délibération publique dans le cas schwytzois d’un Turc condamné pénalement, cas qui a là aussi fait grand bruit (arrêt 1C_350/2024 du 21 mai 2025). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a estimé que les critères de naturalisation devaient être considérés dans leur ensemble, raison pour laquelle la naturalisation devait être octroyée même si l’un des critères n’était pas rempli.
Le Tribunal fédéral a ainsi créé de facto un modèle de compensation, qui permet par exemple de compenser un comportement délinquant par de bonnes compétences linguistiques. Or c’est précisément ce qui contredit le durcissement des conditions de naturalisation voulu par l’Assemblée fédérale en 2014 : il est tout simplement annulé par cette jurisprudence.
Il est donc nécessaire de préciser dans la loi que toutes les conditions formelles et matérielles de naturalisation doivent être remplies de manière cumulative dans tous les cas. Cela vaut pour les critères tant cantonaux que fédéraux, pour préserver la souveraineté politique des cantons. Si l’une des conditions n’est pas remplie, la naturalisation ne peut être accordée.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans les arrêts cités par le motionnaire, le Tribunal fédéral a rectifié l’application qui était faite du droit dans deux cas particuliers. L’arrêt 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 portait sur le rejet par les autorités communales d’une demande de naturalisation ordinaire. La commission communale des naturalisations avait rejeté la demande au motif que la situation financière du demandeur n’était pas saine et que celui-ci ne prenait pas une part active à la vie économique de la commune. Le Tribunal fédéral a cependant estimé que les autorités communales n’avaient pas suffisamment pris en compte la situation personnelle du demandeur et qu’elles n’avaient considéré les faits que sous un seul angle et non dans leur globalité. Ce manque de vue d’ensemble dans l’appréciation des circonstances avait conduit, selon lui, à un refus arbitraire de la naturalisation. Par conséquent, il avait admis le recours déposé et intimé aux autorités communales compétentes d’accorder le droit de cité communal au demandeur. Dans son arrêt 1C_350/2024 du 21 mai 2025, le Tribunal fédéral avait dû statuer sur une décision du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant le refus d’octroi de l’autorisation de naturalisation, décision fondée sur une pratique de longue date en matière d’inscriptions au casier judiciaire. En l’espèce, le demandeur avait été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes avec sursis. Or, une sanction de cette nature demeure, selon la pratique actuelle du SEM, un obstacle à l’octroi de la nationalité jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve assorti d’un délai d’attente de trois ans. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, se fonder sur un seul et unique critère pour déterminer si une personne est suffisamment intégrée pour obtenir la nationalité n’est toutefois admissible que si ce critère est, à lui seul, déterminant. Tel est par exemple le cas lorsque des délits majeurs sont constatés. Sinon, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents. C’est ce qu’il aurait fallu faire, vu que le demandeur n’avait commis qu’un seul délit sanctionné par une peine relativement légère, et c’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral avait renvoyé l’affaire au SEM pour des vérifications complémentaires. Les deux autorités à l’origine des décisions ont été critiquées : la commune pour son évaluation de la réputation et l’indépendance financières du demandeur, le SEM pour ne pas avoir procédé à une appréciation globale alors que le demandeur avait fait l’objet d’une seule condamnation et d’une peine relativement légère. Le Conseil fédéral estime que ces deux arrêts n’impliquent pas un assouplissement global des conditions de naturalisation et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi sur la nationalité suisse (RS 141.0).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.