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25.3922 · Motion · 2025-06-20

Département des finances

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’abroger l’art. 92 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) afin de garantir l’efficacité des dispositions pénales.

Begründung

Les clients se fient à l’expertise technique des prestataires de services financiers pour prendre leurs décisions de placement. Ces derniers doivent fournir toutes les informations dont les clients ont besoin pour prendre des décisions de placement en toute autonomie. La LSFin prévoit des sanctions en cas de défaut à cette obligation.

Cependant, il existe des lacunes dans le champ d’application en ce qui concerne les sanctions. Si un conseiller en placement vend à un investisseur des obligations AT1 présentant un profil de risque élevé sans attirer suffisamment son attention sur les risques, il peut être puni d’une amende. En revanche, si un gérant de fortune privé le fait, il n’encourt aucune amende.

Cette différence surprend et elle ne se justifie pas matériellement. L’art. 92 LSFin limite le champ d’application des dispositions pénales aux prestataires de services financiers qui ne sont pas assujettis àla FINMA. Tous les autres prestataires de services financiers assujettis à la FINMA en vertu de l’art. 3 de la loi sur la surveillance des marchés financiers, tels que les gestionnaires de fortune, les négociants en valeurs mobilières ou les maisons de titres, ne sont pas concernés par les dispositions pénales. Or, en cas de comportement fautif, ce sont précisément ces prestataires, assujettis à la FINMA et donc à la surveillance prudentielle, qui devraient tomber sous le coup des dispositions pénales prévues par la LSFin.

Cette clause dérogatoire est considérée par la doctrine juridique comme un accident législatif [Prof. W. Wohlers, « Strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Nichtabführung von Entschädigungen Dritter nach Art. 89 Abs. 1 lit. c FIDLEG und StGB »]. La délimitation initialement prévue entre le droit pénal et les dispositions pénales existantes du code pénal n’a pas pu être mise en œuvre. Par ailleurs, d’autres lois relatives au marché financier, comme la loi sur le blanchiment d’argent, ne prévoient pas de telles exceptions, et ce à juste titre. Pour toutes ces raisons, la disposition dérogatoire prévue à l’art. 92 LSFin doit être abrogée.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que le mécanisme prévu à l’art. 92 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1), qui limite l’application des dispositions pénales de la loi aux prestataires de services qui ne sont ni des assujettis au sens de l’art. 3 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), ni des personnes exerçant une activité pour ceux-ci, est atypique en droit financier. Cet article met en œuvre le concept développé par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E), selon lequel les personnes soumises à une surveillance prudentielle doivent être sanctionnées non pas pénalement, mais par les mesures relevant du droit de la surveillance, qui peuvent aller jusqu’au retrait de l’autorisation et la liquidation. En revanche, celles qui ne relèvent pas d’un tel régime de surveillance doivent pouvoir faire l’objet de sanctions pénales (voir BO 2016 E 1172). En l’état actuel, le Conseil fédéral ne considère pas qu’il soit nécessaire de revenir sur ce concept développé par le Parlement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.