25.3932 · Motion · 2025-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des bases légales permettant la mise en œuvre d’une solution pour l’imposition de la valeur locative dans les cas de rigueur qui soit conforme à la Constitution. Il s’agira notamment de modifier la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et d’examiner l’opportunité de prévoir une solution analogue dans loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).
Begründung
L’impôt sur la valeur locative peut parfois devenir un problème pour les propriétaires qui occupent eux-mêmes leur logement, notamment lorsqu’ils ont remboursé leur hypothèque et que la valeur locative dépasse un certain seuil par rapport au revenu. Dans certains cas, ils peuvent même être contraints de vendre leur logement, un problème qui touche particulièrement les retraités. Plusieurs cantons ont donc introduit une clause de rigueur. Dans son arrêt 2C_605/2021 du 04.08.2022, le Tribunal fédéral formule certes un cadre à respecter fondé sur les art. 8, al. 1, et 127, al. 2, Cst., mais n’exclut pas en soi la possibilité de prévoir des clauses de rigueur. La marge de manœuvre est cependant étroite. L’introduction d’une clause de rigueur au niveau fédéral (LIFD) pourrait n’avoir qu’un effet marginal, mais devrait néanmoins être au minimum examinée pour des raisons de cohérence.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le peuple et les cantons détermineront le 28 septembre 2025 si l’imposition de la valeur locative est maintenue ou abolie. S’ils acceptent le projet d’abolition, les effets décrits dans la motion disparaîtront et il n’y aura plus lieu de traiter cette dernière. En vue de la votation populaire, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur du projet. L’auteur de la motion a soumis il y a deux ans un postulat (23.3809) par lequel il demandait l’établissement d’un rapport passant en revue les solutions qui permettraient l’adoption d’une clause sur les cas de rigueur dans le respect de la Constitution. Le Conseil fédéral en avait proposé l’acceptation, mais le Conseil national l’a rejeté.La valeur locative peut entraîner des problèmes de liquidité pour les contribuables lorsqu’elle représente un montant important par rapport au revenu total. Les cantons alémaniques en particulier connaissent des « clauses de cas de rigueur » qui limitent la valeur locative pour les résidences principales. Cependant, le Tribunal fédéral a déterminé, dans un arrêt du 4 août 2022 (ATF 148 I 286) concernant la clause de cas de rigueur prévue par le canton du Tessin et en complément à sa jurisprudence constante, que la valeur locative cantonale ne peut en aucun cas être inférieure au seuil de 60 % de la valeur du marché. Ce seuil constitue la limite inférieure de ce qui reste compatible avec le principe de l’égalité de traitement entre les propriétaires et les locataires. Les cantons qui appliquent d’ores et déjà la limite susmentionnée lors de la fixation de la valeur locative n’ont plus aucune marge de manœuvre du point de vue constitutionnel pour admettre des réductions supplémentaires. Cependant, plus la valeur locative est proche de la valeur du marché dans un canton, plus ce dernier dispose de possibilités de réduction dans les cas de rigueur.Aujourd’hui, les modalités des réglementations en matière de cas de rigueur dans le domaine de la valeur locative relèvent exclusivement de la compétence des cantons. Compte tenu des disparités entre les différents contextes cantonaux, le Conseil fédéral estime que cette approche fédéraliste est appropriée. Si une réglementation contraignante sur les cas de rigueur était inscrite dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), la majorité des cantons seraient tenus de la reprendre dans leur droit.Quant à une réglementation des cas de rigueur pour l’impôt fédéral direct, elle n’aurait qu’un effet minime, faute d’influencer l’imposition des personnes à revenu modeste. En effet, l’impôt fédéral direct est perçu à partir de 18 500 francs de revenu imposable pour les personnes seules, et à partir de 33 000 francs de revenu imposable pour les personnes mariées (base : barèmes 2025).En outre, le droit en vigueur prévoit déjà une déduction pour sous-utilisation, qui permet de réduire la valeur locative imposable. Cette déduction est inscrite dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11) et appliquée dans douze cantons sans qu’une norme fondamentale ait été introduite dans la LHID. Elle est accordée lorsque des pièces du logement restent vides, par exemple lorsque les enfants quittent le domicile parental.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.