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Sécurité du droit dans le cadre de la loi sur l'impôt anticipé (LIA) et de la loi sur les droits de timbre (LT)

25.3940 · Motion · 2025-06-24

Département des finances

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi sur l’impôt anticipé (RS 642.21) et de la loi sur les droits de timbre (RS 641.10) qui :

  1. reprend les dispositions de l’art. 42, al. 3 et 6 de la loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20) concernant la prescription relative et absolue ;

  2. reprend l’obligation de publication sans délai de la pratique des autorités visée à l’art. 65, al. 3, LTVA ;

  3. garantit la protection contre les sanctions par analogie avec l’art. 96, al. 3, LTVA.

Une minorité (Bendahan, Amoos, Michaud Gigon, Roth David, Ryser, Wermuth, Widmer Céline) propose de rejeter les points 2 et 3 de la motion.

Begründung

Les trois plus importants impôts fédéraux indirects sont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt anticipé et les droits de timbre fédéraux. Des dispositions légales claires en matière de prescription absolue et l’obligation, pour l’AFC, de publier sa pratique administrative n’ont toutefois été prévues que pour la TVA.

S’agissant de l’impôt anticipé et des droits de timbre, il existe toutefois des pratiques non publiées par l’AFC, qui ne sont communiquées que lors de colloques ou dans des publications spécialisées, et en partie seulement. Cette situation porte atteinte à la sécurité juridique des personnes assujetties à l’impôt et est contraire à l’art. 5, al. 3, de la Constitution fédérale, qui dispose que les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Pour uniformiser la situation juridique et concrétiser le principe de l’état de droit, les modifications suivantes pourraient par exemple être effectuées :

  • Reprise du libellé de l’art. 42, al. 3 et 6, LTVA
    → à ajouter en tant qu’art. 17, al. 3 et 5, LIA et en tant qu’art. 30, al. 3 et 5, LT.

  • Reprise du libellé de l’art. 65, al. 3, LTVA
    → à ajouter en tant qu’art. 34, al. 1bis, LIA (nouveau) et en tant qu’art. 31 LT (complément) ;

  • Reprise du libellé de l’art. 96, al. 3, LTVA
    → à ajouter en tant que complément à l’art. 61, let. c, LIA (complément) ainsi qu’à l’art. 45, al. 1, LT (complément).

Cette harmonisation améliorerait la transparence, l’égalité de traitement et la sécurité juridique dans le domaine de l’impôt anticipé et dans celui des droits de timbre.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral reconnaît que le principe de la légalité exigerait une base légale formelle pour la prescription des créances fiscales et ne s’oppose pas catégoriquement à l’instauration d’un délai absolu de prescription. Cependant, il considère qu’un délai de dix ans, à l’instar de celui appliqué actuellement dans le domaine de la TVA, serait trop court pour l’impôt anticipé (voir à ce sujet la motion 17.3227), car cet impôt a pour fonction de garantir les impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux). Cette fonction de garantie serait compromise si le délai de prescription en matière d’impôt anticipé était fixé à dix ans, car ce délai serait plus court que celui en vigueur pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l’impôt fédéral direct, qui est de quinze ans. Le Conseil fédéral redoute aussi une augmentation du nombre de cas de prescription des créances fiscales. Sans une augmentation des ressources des unités administratives concernées, cette situation rendrait difficile, voire impossible dans certains cas, l’imposition conforme au droit, ce qui se traduirait par des diminutions de recettes. Pour ce qui est des droits de timbre, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de revoir les règles de prescription, parce que le nombre de contribuables concernés est faible.

Les expériences faites avec les dispositions relatives à la prescription en vigueur dans le domaine de la TVA ont montré que le délai absolu de dix ans crée une incitation, principalement pour les assujettis se trouvant dans une situation désespérée avec d’importants rappels d’impôt, à retarder la procédure en épuisant toutes les voies de recours, afin que les périodes fiscales concernées se prescrivent. Le délai absolu de prescription de dix ans a aussi des conséquences pour les tribunaux, qui doivent désormais traiter en priorité les affaires relevant de la TVA par rapport à d’autres affaires (cf. message du 25 février 2015 concernant la révision partielle de la loi sur la TVA [15.025]).

2. Il est dans l’intérêt du Conseil fédéral d’assurer la transparence en publiant les définitions de la pratique. L’Administration fédérale des contributions (AFC) publie aujourd’hui déjà de nombreux documents dans les domaines de l’impôt anticipé et des droits de timbre. Les définitions de la pratique qui ne sont pas rendues publiques abordent principalement des questions spécifiques qui ne touchent qu’un petit nombre de contribuables, par exemple des cas de montages juridiques abusifs. Le Conseil fédéral rappelle par ailleurs la pratique en vigueur relative aux décisions anticipées en matière fiscale (pratique des rulings), qui est publiée. Celle-ci offre la possibilité de soumettre des états de fait concrets à un examen préalable de l’AFC pour en connaître les conséquences fiscales possibles. Le Conseil fédéral est toutefois conscient que les publications relatives à la pratique en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre sont moins claires et moins bien structurées que celles relatives à la TVA. À l’avenir, l’AFC s’emploiera donc à revoir la structure de ses définitions de la pratique dans ces domaines et à publier des documents présentant une meilleure systématique, plus conviviaux et répondant mieux aux besoins des contribuables. Aucune adaptation du cadre juridique n’est requise à cet effet.

3. Pour le Conseil fédéral, il n’y a pas lieu de reprendre la teneur et le libellé de l’art. 96, al. 3, LTVA ayant trait à la protection contre les sanctions : actuellement, les contribuables disposent déjà de possibilités légales pour faire valoir une opinion divergente de la conception juridique de l’AFC (clarification au moyen de décisions anticipées en matière fiscale [rulings], déclaration et paiement sous réserve ainsi que déclaration spontanée en cas d’omission de déclaration). L’introduction d’une combinaison alliant une déclaration erronée volontaire (punissable) et une information préalable (censée lever le caractère punissable) n’est par conséquent pas nécessaire

En cas d’adoption de la motion par le Conseil national, le Conseil fédéral prévoit de soumettre au Conseil des États une proposition visant à fixer à quinze ans le délai absolu de prescription pour l’impôt anticipé, les droits de timbre et la TVA. Ainsi, ce délai serait aligné sur celui des impôts directs. Pour le Conseil fédéral, cette harmonisation est indiquée : d’une part, l’impôt anticipé continuerait d’assurer la fonction de garantie des impôts directs et, d’autre part, la règle relative à la prescription absolue serait la même pour tous les types d’impôt relevant de la compétence de l’AFC. Ce délai de prescription plus long par rapport à celui proposé dans la motion permettrait par ailleurs de réduire le risque que des retards dans les procédures n’entraînent des diminutions de recettes. En ce qui concerne les autres demandes formulées dans la motion, le Conseil fédéral proposerait au Conseil des États de maintenir la situation juridique actuelle.


Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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