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25.3944 · Motion · 2025-06-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une réglementation-cadre en matière d’assistance au suicide. Cette réglementation comportera en particulier :

  • une description des conditions qui doivent être remplies pour qu’une personne souhaitant mourir puisse être aidée et accompagnée lors de son suicide ;

  • une définition de la procédure à respecter pour établir sans équivoque le souhait de mourir de la personne concernée ;

  • la mise en place d’une surveillance qui garantisse le respect des obligations légales de diligence.

Développement :

La Suisse dispose d’un modèle libéral en matière de réglementation de l’aide au décès. L’art. 115 CP interdit l’assistance au suicide uniquement si celle-ci est fournie pour un mobile égoïste.

Mis à part l’art. 115 CP, il n’existe aucune autre règle légale en la matière. Le Tribunal fédéral a par ailleurs décrété, en 2021 et en 2024, que la législation sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants ne s’appliquait pas au suicide assisté ; il a également déclaré que les directives de l’Académie suisse des sciences médicales n’avaient pas de force juridique contraignante.

Depuis quelque temps, la discussion s’anime cependant au sujet du suicide assisté : le nombre de personnes ayant recours à cette pratique est en hausse depuis des années. Le nombre d’organisations d’assistance au décès augmente également. On note en outre que les femmes font plus souvent appel à l’assistance au suicide que les hommes. Il n’existe toutefois aucun chiffre précis sur cette évolution, qui menace de déséquilibrer le modèle suisse, modéré.

Il s’agit non pas de durcir les conditions en la matière, mais de clarifier la situation juridique et de défendre les droits et les intérêts de toutes les parties concernées.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que l’aide au suicide constitue un thème sensible sur les plans éthique et sociétal, qui doit être traité avec le soin nécessaire. Toutefois, comme il l’a mentionné dernièrement dans ses réponses aux interpellations 24.4217 Hässig « Aide au suicide. Comment l’intégrer dans une société libérale ? » et 24.4609 Jost « Assistance au suicide pour les personnes en bonne santé. Est-il temps d’adapter la législation ? », il est d’avis que le cadre juridique du suicide assisté est déjà suffisamment clair aujourd’hui et qu’il n’est pas nécessaire de légiférer davantage. Compétente pour légiférer en matière de droit pénal (art. 123 Cst.), de droit civil (art. 122 Cst.), de droit des produits thérapeutiques, des stupéfiants, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé (art. 118, al. 2, let. a, Cst.) et pour réglementer les professions médicales (art. 117a, al. 2, let. a, Cst.) et l’exercice des activités économiques lucratives privées (art. 95, al. 1, Cst.), la Confédération dispose déjà d’une multitude de réglementations relatives au suicide assisté. Compte tenu des compétences législatives limitées de la Confédération (art. 3 et 42 Cst.), il conviendrait d’examiner d’abord si d’autres réglementations sont admissibles sous la forme d’une loi-cadre. Il faudrait notamment clarifier précisément quels contenus la réglementation demandée pourrait couvrir et comment compléter le droit fédéral en vigueur. La Confédération ne dispose pas d’emblée de la compétence d’édicter une réglementation générale des organisations d’assistance au suicide à but non lucratif et de leurs activités, y compris la surveillance de ces dernières. En principe, il incombe aux cantons de réglementer le suicide assisté dans les systèmes de santé et les hôpitaux. En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée dans le développement, il convient de relever que ce dernier n’a pas nié de manière générale l’applicabilité de la législation sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants ainsi que le caractère contraignant des directives de l’ASSM. Il devait plutôt vérifier si un médecin qui prescrit du pentobarbital de sodium (NaP) à une personne en bonne santé était punissable en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) et de la loi sur les stupéfiants (RS 812.121). Dans les deux cas (arrêts 6B_646/2020 et 6B_393/2023), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que les médecins n’ont pas le droit de remettre du NaP à une personne en bonne santé et qu’ils peuvent être tenus responsables civilement et administrativement en cas d’infraction. Il a également précisé que les autorités cantonales de surveillance évaluent les obligations professionnelles en tenant compte des directives de l’ASSM et que les personnes qui les enfreignent sont menacées de sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer une profession dans l’ensemble des domaines d’activité. Ces mesures s’appuient sur la loi sur les professions médicales (RS 811.11) et les lois cantonales sur la santé. Le Tribunal fédéral a également renvoyé aux sanctions prévues en cas d’infraction au code de déontologie de la FMH (www.fmh.ch/fr > À propos de la FMH > Statuts et autres règlements > Code de déontologie), qui inclut les directives de l’ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » (www.samw.ch/fr > Éthique > Aperçu des thèmes traités > Fin de vie) en tant que règles déontologiques contraignantes. Les cantons de Genève, de Vaud, de Neuchâtel et du Valais ont édicté des lois qui réglementent notamment l’accès au suicide assisté dans les institutions publiques. Ces actes régissent les conditions matérielles, les procédures et les obligations de diligence conformément aux directives de l’ASSM et précisent les modalités de mise en œuvre dans les institutions. Dans le canton de Zurich, les homes et les EMS publics  mais pas, par exemple, les hôpitaux, les établissements psychiatriques ou les prisons  sont tenus de tolérer le suicide assisté. De nombreux autres cantons renoncent sciemment à établir leurs propres règles et s’appuient sur les dispositions du droit fédéral. Enfin, le nombre d’organisations d’aide au suicide en Suisse n’augmente pas de façon significative, et l’adoption d’un cadre légal n’aurait guère d’influence sur la hausse des suicides assistés et la part plus élevée de femmes impliquées, ces deux phénomènes dépendant principalement de facteurs démographiques et socioculturels. La plupart du temps, les suicides assistés sont liés à de graves maladies incurables ou à l’âge avancé des personnes concernées. Les femmes sont surreprésentées notamment en raison de leur plus longue espérance de vie (en 2023 : 693 hommes, âgés en moyenne de 78 ans, et 1036 femmes, âgées en moyenne de 80 ans ; Statistique des causes de décès 2023, Suicide assisté selon le sexe et l’âge 2003-2023, OFS). L’évolution démographique devrait faire augmenter le nombre de cas, car le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler d’ici 2050 et celui des décès annuels augmenter de près de 50 % (scénario de référence, Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse et des cantons 2020-2050, OFS). En revanche, les suicides non accompagnés sont surtout commis par des hommes plus jeunes ou d’âge moyen (en 2023 : 721 hommes et 274 femmes, dont près de la moitié avaient moins de 55 ans ; Statistique de poche 2025, Suicide assisté et suicide par âge, période 2019-2023, OFS). En cas d’adoption de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve le droit de soumettre au deuxième conseil une proposition de modification. Comme mentionné ci-dessus, les compétences législatives de la Confédération sont limitées par la Constitution (art. 3 et 42). Le Conseil fédéral estime donc qu’il serait plus judicieux de la charger d’abord d’établir un rapport sur l’admissibilité des dispositions réglementaires souhaitées avant de lui demander de préparer un projet de loi. Le cas échéant, le Conseil fédéral proposerait de modifier la motion comme suit : « Le Conseil fédéral est chargé d’examiner la possibilité d’une réglementation-cadre établie par la Confédération dans le domaine du suicide assisté et d’établir un rapport décrivant les éléments suivants :une description des conditions qui doivent être remplies pour qu’une personne souhaitant mourir puisse être aidée et accompagnée lors de son suicide ;une définition de la procédure à respecter pour établir sans équivoque le souhait de mourir de la personne concernée ;la mise en place d’une surveillance qui garantisse le respect des obligations légales de diligence. »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.