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25.3954 · Postulat · 2025-08-14

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner et de rendre compte des possibilités de renforcer et, le cas échéant, d’adapter les moyens précontentieux et extrajudiciaires de règlement des conflits – notamment les procédures éprouvées de médiation et de conciliation – en tenant compte des bonnes pratiques internationales, afin d'améliorer leur application dans les cas de dommages dits collectifs ou dispersés. Les procédures de médiation existantes qui ont fait leurs preuves doivent rester sous la responsabilité des acteurs concernés ou des branches concernées, et les mesures d'accompagnement de l'État ne doivent être prévues que pour combler les lacunes et à titre subsidiaire.

Les éléments suivants doivent en particulier être pris en considération lors de cet examen :

  1. Examiner dans quelle mesure les procédures de médiation et de conciliation éprouvées en Suisse représentent des alternatives efficientes et économiques aux instruments classiques d’exercice collectif des droits (action collective) pour les cas de dommages dits collectifs.

  2. Examiner si cet instrument, qui est utilisé avec succès par plusieurs branches dans les actions individuelles, peut être utilisé à plus large échelle et complété par des éléments appropriés d’une infrastructure technique moderne de telle sorte qu’il puisse aussi être utilisé efficacement pour de nombreux cas de dommages dits dispersés ou collectifs.

  3. Examiner si, en cas de dommages dits collectifs ou dispersés provoqués par des branches économiques qui ne disposent pas d’organe de médiation ou de conciliation, la création d’un organe de médiation (ad hoc) permettrait d’améliorer considérablement la protection de consommateurs et de consommatrices suisses

  4. Analyser et évaluer les modèles étrangers qui ont fait leurs preuves, en particulier le modèle nordique (Danemark, Suède, Finlande, Norvège) qui combine, si nécessaire, un service de conciliation et la représentation des parties, et examiner si ce modèle pourrait être transposé dans le système suisse.

Begründung

Dans le cadre du projet 21.082 élaboré en réponse à la motion Birrer-Heimo 13.3931, le Conseil fédéral prévoit de développer l’action des organisations dans le code de procédure civile et, partant, d’introduire l’action collective en Suisse. Le Conseil national s’est déjà prononcé clairement contre ce projet. Il craint en effet que celui-ci entraîne de grands risques pour la place économique suisse, rende les entreprises suisses vulnérables face à des sociétés étrangères spécialisées dans les litiges juridiques et engendre des coûts importants pour l’économie, sans que la protection des consommateurs et des consommatrices soit améliorée de manière mesurable. Les coûts élevés liés au financement de la procédure entraînent des pertes fiscales de l’ordre de 25 à 35 %

Le projet du Conseil fédéral ne tient pas compte d’enseignements importants ni d’évolutions survenues ces dernières années. Les inconvénients des actions collectives sont inhérents à ce type de procédure et ne peuvent être écartés. Les différences entre les systèmes juridiques états-uniens et européens ne sont pas le facteur déterminant des effets indésirables. La raison principale réside bien plus les incitations pernicieuses dont bénéficient les représentants et représentantes de groupes d’intérêt (intérêts financiers et politiques des entreprises représentant les plaignantes et les plaignants et des entreprises finançant les procédures, qui font des actions collectives un modèle d’affaires et un moyen d’exercer une influence politique). Des mécanismes de protection plus forts réduisent le nombre d’actions alors qu’un mécanisme de protection faible augmente le risque d’abus. Dans les pays où les actions sur le plan économique et politique valent la peine (par ex. l’Allemagne, les Pays-Bas), on observe une augmentation constante du nombre d’actions intentées par des professionnels. Ces dernières années, les évolutions technologiques ont considérablement simplifié la coordination des demandes et le règlement des litiges. Il est donc impératif d’examiner les alternatives efficientes aux actions collectives.

La commission estime que d’autres procédures sont plus efficientes que les actions collectives. Par exemple, les services de médiation privés, qui présentent un taux de résolution des litiges oscillant entre 50 et 80 %, sont aujourd’hui très efficaces pour les consommateurs et les consommatrices suisses et pourraient même l’être encore plus. Un recours le plus étendu possible aux services de médiation, éventuellement associé aux modèles de bonnes pratiques venus de l’étranger, pourrait décharger la justice suisse et soutenir les consommateurs et consommatrices suisses de manière plus rapide et plus ciblée.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Le postulat demande d’examiner les procédures de règlement des litiges à l’amiable existantes et de dégager les améliorations ou modifications possibles afin d’en faire des instruments efficaces de règlement des litiges en cas de dommages collectifs ou dispersés. Ce postulat a été déposé à la suite du rejet du projet de révision du code de procédure civile en matière d’exercice collectif des droits (21.082). Le projet du Conseil fédéral a été présenté en exécution de la motion 13.3931 Birrer-Heimo. Le projet prévoyait le renforcement de l’action des organisations (art. 89 CPC), notamment par l’introduction d’une action des organisations en réparation. Après plus de 3 ans et demi de débats, le Parlement n’est même pas entré en matière sur le projet. Ce processus législatif a permis de faire le tour des options réalisables et donc d’étudier de très nombreuses solutions possibles. Au vu des lacunes constatées concernant les dommages collectifs ou dispersés, le Conseil fédéral avait examiné les différentes options pour améliorer l’exercice des droits sur le plan judiciaire. Il avait de même pris en compte toutes les évolutions récentes dans ce domaine, notamment le modèle suédois. Le « modèle nordique » correspond d’ailleurs à la norme dans l’UE, plusieurs Etats nordiques étant membres de l’UE et ayant transposé la directive de l’UE en la matière. Cette directive requiert des Etats membres de disposer d’un mécanisme d’actions représentatives afin d’améliorer l’accès des consommateurs à la justice. Les procédures devant l’ombudsman et les actions collectives dans ces modèles se complètent et ne constituent pas des alternatives. La piste proposée par le postulat se fonde sur des modèles privés existants et elle est sans doute utile. Rien dans le droit en vigueur n’empêche les branches de l’économie de mettre en place une structure de règlement des conflits sans que le législateur ne doive intervenir. Dans ce contexte, il est à noter que le Code de procédure civile prévoit déjà une conciliation obligatoire. La pratique actuelle montre toutefois que la procédure devant un ombudsman est intrinsèquement liée à des fonctions de surveillance, comme dans le secteur bancaire ou des assurances. Du point de vue du Conseil fédéral, les modèles alternatifs de règlement de différends ne peuvent servir qu’à compléter le système judiciaire d’exercice des droits. Ils ne sont guère aptes à combler les lacunes identifiées dans la protection juridique en cas de dommages collectifs ou dispersés. Les points suivants devraient donc être examinés : régulation des procédures devant l’ombudsman et soumission à une autorité de surveillance ou ombudsman étatique comme dans les pays nordiques ; adéquation au règlement de cas de dommages collectifs ou dispersés ; caractère obligatoire pour les entreprises. Il faudrait de plus examiner les compétences des ombudsmans, comme celles de prononcer des amendes ou d’accorder des dédommagements et être habilités à agir ultérieurement devant les tribunaux pour le compte des consommateurs, comme le prévoient les pays nordiques, et être attentif au fait que ces procédures ne rendent pas l’accès aux tribunaux plus difficile. Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral est prêt, au vu des travaux déjà effectués et des lacunes réglementaires qui ne sont pas contestées, à effectuer l’examen demandé avec un point de vue plus large et en incluant la nécessité d’un contrôle ou d’une action judiciaires subséquents par l’ombudsman.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.