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25.4027 · Interpellation · 2025-09-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La motion 20.4267, acceptée en juin 2021 par une grande majorité du Parlement fédéral, visait à rendre obligatoire la déclaration des denrées alimentaires animales et végétales obtenues par des méthodes de production interdites en Suisse. Cette initiative répondait à un besoin de transparence pour les consommatrices et consommateurs, ainsi qu’à un souci de cohérence avec les exigences imposées aux producteurs suisses.

Le 28 mai 2025, le Conseil fédéral a procédé à une modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), entrée en vigueur le 1er juillet 2025, afin de mettre en œuvre la motion précitée. Si des avancées ont ainsi été faites pour certains produits d’origine animale (par exemple foie gras, cuisses de grenouille, viande produite par castration ou écornage sans anesthésie), le Conseil fédéral a renoncé à introduire une déclaration obligatoire pour les produits d’origine végétale en raison du rejet de cette proposition lors du processus de consultation. Cette décision ne correspond pas à la volonté du Parlement qui s’était exprimé en faveur d’une déclaration obligatoire tant pour les denrées animales que végétales. En outre, la question de la déclaration des méthodes de production des ingrédients des produits transformés reste largement en suspens.

Dès lors, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Avec sa modification de l’ODAlOUs du 28 mai 2025, le Conseil fédéral considère-t-il avoir terminé la mise en œuvre de la motion 20.4267 ou d’autres projets restent-ils en suspens afin de garantir l’objectif initial de transparence et de protection des normes suisses de production ?

  2. Pourquoi la déclaration obligatoire pour les produits végétaux a-t-elle été abandonnée à la suite de la consultation, plutôt que restreinte à certaines substances problématiques comme le prévoyait le projet mis en consultation ?

  3. Le Conseil fédéral peut-il confirmer qu’il considère toujours que la solution de déclaration obligatoire pour les produits végétaux qu’il a mise en consultation pouvait être conforme au droit international et applicable, comme le demandait la motion 20.4267 ?

  4. Serait-il envisageable de lier cette déclaration pour les produits végétaux à une obligation documentaire fournie par les importateurs et à un contrôle fondé sur l’analyse de risques par pays, culture et produit ?

  5. Dans quelle mesure les produits transformés échappent-ils aujourd’hui à toute exigence de déclaration, même s’ils contiennent majoritairement des ingrédients obtenus via des méthodes interdites ?

  6. Le Conseil fédéral est-il prêt à envisager une déclaration obligatoire pour les produits transformés, par exemple lorsque plus de 20% de la masse d’un produit fini provient d’un ingrédient obtenu selon des méthodes interdites en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Le projet de modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02), mis en consultation par le Conseil fédéral, comprenait une déclaration obligatoire non seulement pour les denrées alimentaires d’origine animale mais aussi végétale (RO 2025 369). Pour les produits d’origine animale, la déclaration portait sur les produits eux-mêmes, tandis que pour les denrées alimentaires végétales elle se basait sur leur pays d'origine. La consultation publique a toutefois clairement montré que la déclaration obligatoire pour les produits végétaux, même restreinte à ceux produits avec des substances phytosanitaires problématiques, n’était pas applicable. Elle aurait entraîné une charge administrative disproportionnée pour les producteurs et les autorités de contrôle, sans réelle valeur ajoutée pour les consommateurs. Elle aurait également créé des incohérences : par exemple, des produits biologiques importés de pays autorisant ces substances auraient été contraints d’afficher une déclaration, même s’ils n’avaient pas été traités. Cela aurait généré davantage de confusion que de transparence.Le Conseil fédéral estime donc avoir mis en œuvre la motion 20.4267 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats « Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse ». Les mesures adoptées permettent d’atteindre l’objectif de transparence pour les produits d’origine animale, tout en respectant les principes de proportionnalité et de faisabilité. 3. Le Conseil fédéral a veillé à ce que le projet mis en consultation respecte le droit international. Toutefois, l’analyse approfondie et les retours de la consultation ont montré que la solution proposée, bien que juridiquement possible, n’était pas applicable de manière efficace et proportionnée. 4. Une obligation de documentation fournie par les importateurs et un contrôle fondé sur l’analyse de risques par pays a été analysée, mais elle se heurterait aux mêmes difficultés de faisabilité et de proportionnalité. La complexité administrative pour les importateurs et les autorités serait considérable, sans garantir une information claire et utile pour le consommateur. Par ailleurs, les denrées alimentaires contenant des résidus de produits phytosanitaires classés comme dangereux ne peuvent de toute façon pas être mis sur le marché suisse. 5. et 6. L’obligation de déclaration se limite à la viande entière ou en morceaux (par ex. cuisse de poulet, steak de bœuf, émincé de porc etc.) mais ne concerne pas la viande hachée ou mixée (terrine de viande, saucisse etc.). Cependant, la même information est garantie pour la viande, qu’elle soit vendue fraîche ou transformée. Par exemple, un steak de bœuf doit porter la même indication, qu’il soit mis sur le marché frais, mariné ou servi cuit dans un restaurant. Pour les raisons déjà mentionnées, cette obligation ne s’étend pas aux produits d’origine animale utilisés comme ingrédients dans des produits transformés, tels que les produits laitiers ou les préparations contenant des œufs, quel que soit leur pourcentage. Cela permet d’assurer une information pertinente et compréhensible pour le consommateur, sans alourdir inutilement les démarches pour les acteurs concernés.