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25.4036 · Motion · 2025-09-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications législatives nécessaires et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour qu’il n’y ait plus de regroupement familial pour les conjoints qui ont été mariés par procuration en l’absence d’au moins l’un des conjoints.

Begründung

En Suisse, le mariage est un droit strictement personnel. L’art. 45 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) dispose qu’un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Le regroupement familial n’est exclu qu’en cas de mariage forcé et de mariage de mineurs contracté depuis la Suisse (art. 45a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration en relation avec l’art. 105a du code civil et l’art. 45 LDIP).

Dans les cultures patriarcales et les pays islamiques, les mariages par procuration sont très répandus. L’un des fiancés au moins n’est pas présent en personne lors de la célébration du mariage et est représenté par un mandataire. Dans la pratique, des femmes sont mariées par des proches à une personne ayant le droit de séjourner en Suisse. Souvent, les époux ne se sont jamais vus, ou se sont vus pour la dernière fois alors qu’ils étaient enfants, de sorte qu’ils ne peuvent pas se forger librement une opinion sur le mariage selon nos normes. La liberté personnelle et le droit à l’autodétermination sont fortement restreints. Le regroupement familial est malgré tout accordé.

Il n’est pas étonnant que la vie commune après le regroupement familial conduise souvent à des violences domestiques si les attentes envers le conjoint ne sont pas satisfaites après l’entrée dans le pays. Ce qui se répercute sur la police, les foyers pour femmes, l’aide aux victimes, les services d’intervention et les autorités de poursuite pénale, à la charge des pouvoirs publics. Avec pour conséquences des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace, des traumatismes, des enquêtes pénales, l’aide sociale après la fuite dans un foyer pour femmes, etc. Il est rare, malgré tout, que la personne arrivée au titre du regroupement familial retourne dans son pays d’origine ou qu’un renvoi puisse être ordonné ou exécuté.

Dans de tels cas, il ne s’agit généralement pas d’un mariage forcé, puisque les deux conjoints, pour des raisons différentes, sont d’accord sur le mariage par procuration et, surtout, sur le regroupement familial. Il est par ailleurs beaucoup plus facile de prouver l’existence d’un mariage par procuration que celle d’un mariage forcé.

Aucune personne mariée par procuration ne devrait donc plus être autorisée à entrer sur le territoire suisse au titre du regroupement familial (quel que soit le statut de la personne demandant ce dernier).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Il n’est possible de modifier les conditions du regroupement familial qu’en conformité avec les dispositions de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et le droit international. Selon l’art. 13, al. 1, Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Vivre une relation de famille implique de pouvoir vivre avec les autres membres de sa famille. S’appuyant sur cet article de la Constitution, la jurisprudence a conclu que le respect de la vie familiale devait également entrer en ligne de compte dans le droit au regroupement familial. L’art. 13, al. 1, Cst. ne donne certes pas un droit absolu au regroupement familial, mais les organes de l’État doivent s’abstenir de toute restriction de ce droit fondamental qui ne serait pas conforme aux règles constitutionnelles (art. 36 Cst.). Une restriction du droit au regroupement familial doit en particulier être proportionnée au but visé (art. 36, al. 3, Cst.). Imposer une interdiction générale du regroupement familial lorsque des époux se sont mariés par procuration, c’est-à-dire en l’absence d’au moins un des conjoints, reviendrait à restreindre de manière disproportionnée le droit au respect de leur vie familiale. Une interdiction automatique du regroupement familial à toute la catégorie de personnes concernée priverait en effet les autorités suisses de toute possibilité d'examiner la situation personnelle des personnes concernées (durée du mariage, durée du séjour antérieur en Suisse, situation familiale et notamment présence d’enfants, dépendance à l'aide sociale, etc.) et donc de procéder à l'examen de la proportionnalité requise dans chaque cas. Le droit au respect de la vie familiale ne pourrait donc pas être garanti efficacement pour le groupe de personnes concerné. Le catalogue de droits fondamentaux de la Constitution contenant des garanties largement identiques à celles formulées par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), la réglementation proposée n’est pas non plus compatible avec l’art. 8 de ladite convention (« Droit au respect de la vie privée et familiale »). Enfin, une interdiction générale du regroupement familial, excluant donc tout examen individuel, en cas de mariages par procuration de ressortissants de l’UE ou de l’AELE pourrait aussi remettre en question l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et la Convention instituant l’AELE (RS 0.632.31).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.