25.4056 · Postulat · 2025-09-22
Département de justice et police
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un rapport dans lequel il examinera comment renforcer le secret de la médiation en inscrivant dans la loi le droit de refuser de témoigner lors des procédures pénales et en faisant du secret de la médiation un secret professionnel protégé sur le plan pénal. Il déterminera en outre le cercle des personnes protégées ou des ayants droit ainsi que les exceptions éventuelles en cas d’atteinte à des biens juridiques importants. Enfin, il étudiera si, et le cas échéant comment, il conviendrait de renforcer le secret professionnel pour d’autres catégories de professions (i) reposant sur un rapport de confiance particulier, (ii) soumises à un secret professionnel légal ou contractuel, ou (iii) impliquant des fonctions quasi judiciaires.
Begründung
Un certain nombre de professionnels dont l’activité repose sur une relation de confiance particulière ont le droit refuser de témoigner dans les procédures pénales (art. 171 à 173 CPP). Les médiateurs ne font toutefois pas partie de la liste des professionnels concernés prévue par le code de procédure pénale. La question de savoir si ceux-ci ont néanmoins la possibilité d’invoquer ce droit n’a jamais été tranchée, faute notamment de décisions judiciaires en la matière. Relevons que la justice est aujourd’hui appelée à se pencher sur le sujet, le Ministère public zurichois ayant l’intention de citer un médiateur familial à comparaître comme témoin. La conclusion des juges, tout comme sa teneur, ne sera toutefois pas connue avant un certain temps. Étant donné l’importance croissante que revêt la médiation, notamment dans le domaine économique (où le potentiel de réduction des coûts pour les entreprises est important), il est souhaitable que le législateur se saisisse de cette question afin de clarifier la situation et de garantir la sécurité juridique.
La médiation implique une relation de confiance entre les parties concernées et le médiateur, ainsi que la confidentialité de la procédure. L’obligation de garder le secret est d’ailleurs généralement inscrite dans les conventions de médiation. Des solutions peuvent être trouvées pour préserver cette obligation, et par là le secret de la médiation. Ainsi, la révision du droit du mariage a débouché sur l’introduction, dans le code de procédure civile (art. 166, al. 1, let. d, CPC), du droit des médiateurs de refuser de collaborer (et donc de témoigner), l’objectif étant que ni le médiateur ni les parties qui ont recours à lui n’aient à craindre que les déclarations faites lors de la médiation puissent être portées devant un tribunal (cf. message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1). Cet objectif étant également valable dans le cas des procédures pénales, il importe de prévoir là aussi un droit de refuser de témoigner. Plusieurs questions devront cependant être tranchées au préalable, comme la délimitation du cercle des personnes pouvant en bénéficier et la levée du secret de la médiation en cas d’atteinte à des biens juridiques importants (cf. par ex. § 4 de la loi allemande sur la médiation du 21 juillet 2012). Il conviendra en outre d’appliquer la même réflexion à d’autres types d’activités fondées sur une relation de confiance particulière (accompagnement par un travailleur social, fonctions quasi judiciaires dans le cadre des procédures d’arbitrage, etc.). Étant donné que de nombreux cas peuvent présenter un caractère international, il s’agira enfin de clarifier si la simple introduction d’un droit de refuser de témoigner dans l’ordre juridique suisse serait suffisante pour protéger efficacement les professionnels concernés (et donc indirectement les parties qui ont recours à eux) en cas d’obligation de témoigner dans des procédures menées à l’étranger, ou si une réglementation matérielle serait nécessaire (par ex. soumission des fonctions concernées au secret professionnel).
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.