25.4189 · Motion · 2025-09-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) de sorte que les patients de tous les cantons puissent bénéficier de prestations de médecine intégrative, qu’ils soient hospitalisés ou traités en ambulatoire. Chaque canton devra ainsi inscrire sur sa liste des hôpitaux au moins un établissement proposant des traitements intégratifs, avec possibilité pour les petits cantons de désigner un hôpital répertorié dans un autre canton.
Begründung
La médecine intégrative est une approche holistique qui combine traitements médicaux conventionnels et approches relevant des médecines complémentaires. En Suisse, seuls quelques rares hôpitaux publics ou privés proposent actuellement des prestations de médecine intégrative, bien que celles-ci soient très demandées.
L’approche intégrative est largement bénéfique pour les patients, qu’ils soient hospitalisés ou traités en ambulatoire. Ce constat ressort tant des enquêtes systématiques menées auprès d’eux que de l’évolution de leur maladie. Les traitements intégratifs se traduisent en effet par un meilleur état général, des effets secondaires moins nombreux et une convalescence plus rapide. Certains éléments pointent par ailleurs vers une diminution du taux de réhospitalisation. Malgré ces résultats positifs, seuls dix cliniques ou services répartis dans sept cantons proposent des traitements intégratifs à leurs patients hospitalisés. L’oncologie est le seul domaine dans lequel cette approche est relativement répandue. Vingt-quatre cliniques, hôpitaux ou services spécialisés se sont ainsi regroupés au sein d’un réseau baptisé Swiss Network for Intergrative Oncology (SNIO).
L’art. 118a Cst. oblige la Confédération et les cantons à prendre en compte les médecines complémentaires dans les limites de leurs compétences respectives. La Confédération est l’entité compétente concernant la LAMal, laquelle fixe des règles en matière de planification hospitalière intercantonale. Il est donc judicieux que la Confédération définisse des exigences minimales applicables aux listes des hôpitaux établies par les cantons. Les cantons seront responsables d’appliquer ces exigences et pourront le cas échéant fixer des critères de qualité (par ex. certification attestant le respect des principes de l’association cliniques-integratives.ch).
La mise en œuvre de la présente motion se fera dans le cadre des tarifs en vigueur, de sorte qu’elle ne générera pas de coûts supplémentaires. Il est même possible qu’elle engendre plutôt des économies grâce à la baisse du nombre de réhospitalisations qu’elle pourrait entraîner.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à la répartition fédéraliste des compétences, il incombe aux cantons de garantir les soins de santé. De plus, en vertu de l’art. 118a de la Constitution (Cst. ; RS 101), la Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) oblige les cantons à établir des planifications dans le domaine hospitalier, en tenant compte notamment de la qualité et de l’économicité des établissements. Dans le cadre de leur compétence en matière de planification hospitalière, il incombe donc en premier lieu aux cantons de veiller à ce que leurs hôpitaux répertoriés proposent des offres de haute qualité et économiques. À cet égard, les cantons sont tenus de prendre en compte les offres de médecine complémentaire et de médecine intégrative, si un tel besoin existe. Lorsqu’ils établissent leur planification hospitalière, les cantons déterminent dans un premier temps les besoins globaux à venir de leur population résidente en traitements hospitaliers. Si la population résidente manifeste un intérêt pour les offres de médecine intégrative, celles-ci seront prises en compte lors de la détermination des besoins en soins. Dans une deuxième étape de planification, les cantons octroient des mandats de prestations aux différents hôpitaux sur la base des besoins déterminés. Il est d’ores et déjà établi que la totalité de l’offre ne doit pas nécessairement être couverte par des hôpitaux situés dans le canton même ; des mandats de prestations correspondants peuvent également être attribués à des hôpitaux situés hors du canton. Ainsi, il est déjà possible, à l’heure actuelle, que les cantons couvrent les besoins intracantonaux en prestations de médecine intégrative en tenant compte d’une offre extracantonale. Le Conseil fédéral estime que les instruments existants permettent de tenir suffisamment compte des offres correspondantes. Partant, il ne paraît pas opportun de modifier la LAMal pour prévoir une obligation explicite d’encourager la médecine intégrative dans le cadre de la planification hospitalière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.